Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3123 |
#### Article 343 |
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3124 | ||
3125 |
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. |
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3126 | ||
3127 |
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. |
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2472 |
### Article 265 |
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2473 | ||
2474 |
1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : |
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2475 | ||
2476 |
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992). |
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2477 | ||
2478 |
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés. |
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2479 | ||
2480 |
1. Nomenclature et tarif. |
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2481 | ||
2482 |
Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en francs) |
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2483 | ||
2484 |
. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03. |
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2485 | ||
2486 |
. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit. |
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2487 | ||
2488 |
. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux : |
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2489 | ||
2490 |
indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit. |
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2491 | ||
2492 |
. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base : |
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2493 | ||
2494 |
1° Huiles légères. |
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2495 | ||
2496 |
. Essences spéciales, White spirit, |
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2497 | ||
2498 |
- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20. |
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2499 |
- autre : indice 5, exemption. |
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2500 | ||
2501 |
. Essences spéciales, autres essences spéciales, |
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2502 | ||
2503 |
- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles : |
|
2504 | ||
2505 |
indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11. |
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2506 | ||
2507 |
- autres : indice 9, exemption. |
|
2508 | ||
2509 |
. Autres huiles légères, essences pour moteur : |
|
2510 | ||
2511 |
. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25. |
|
2512 | ||
2513 |
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 384,62. |
|
2514 |
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68. |
|
2515 | ||
2516 |
. Carburéacteurs, type essence : |
|
2517 | ||
2518 |
- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76. |
|
2519 |
- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11. |
|
2520 | ||
2521 |
. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11. |
|
2522 | ||
2523 |
2° Huiles moyennes. |
|
2524 | ||
2525 |
. Pétrole lampant : |
|
2526 | ||
2527 |
- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20. |
|
2528 |
- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. |
|
2529 | ||
2530 |
. Carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
2531 | ||
2532 |
- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76. |
|
2533 |
- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. |
|
2534 | ||
2535 |
. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. |
|
2536 | ||
2537 |
3° Huiles lourdes. |
|
2538 | ||
2539 |
. Gazole : |
|
2540 | ||
2541 |
- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73. |
|
2542 |
- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 255,18. |
|
2543 |
- autre : indice 23, exemption. |
|
2544 | ||
2545 |
. Fioul : |
|
2546 | ||
2547 |
. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes : |
|
2548 | ||
2549 |
- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. |
|
2550 |
- autre : indice 27, exemption. |
|
2551 | ||
2552 |
. Fiouls lourds : |
|
2553 | ||
2554 |
- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23. |
|
2555 |
- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01. |
|
2556 | ||
2557 |
. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption. |
|
2558 | ||
2559 |
. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) : |
|
2560 | ||
2561 |
. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids : |
|
2562 | ||
2563 |
- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86. |
|
2564 |
- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71. |
|
2565 | ||
2566 |
. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption. |
|
2567 | ||
2568 |
. 2711-13, Butanes liquéfiés : |
|
2569 | ||
2570 |
. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids : |
|
2571 | ||
2572 |
- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis. |
|
2573 |
- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter. |
|
2574 | ||
2575 |
. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption. |
|
2576 | ||
2577 |
. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption. |
|
2578 | ||
2579 |
. 2711-19, Autres gaz liquéfiés : |
|
2580 | ||
2581 |
. destinés à être utilisés comme carburant : |
|
2582 | ||
2583 |
- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis. |
|
2584 |
- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter. |
|
2585 | ||
2586 |
. non dénommés : indice 35, exemption. |
|
2587 | ||
2588 |
. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 55,00. |
|
2589 | ||
2590 |
. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
|
2591 | ||
2592 |
. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé à l'indice 36. |
|
2593 | ||
2594 |
. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption. |
|
2595 | ||
2596 |
. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption. |
|
2597 | ||
2598 |
. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile : |
|
2599 | ||
2600 |
indice 41, exemption. |
|
2601 | ||
2602 |
. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption. |
|
2603 | ||
2604 |
. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption. |
|
2605 | ||
2606 |
. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : |
|
2607 | ||
2608 |
indice 48, exemption. |
|
2609 | ||
2610 |
. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption. |
|
2611 | ||
2612 |
. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption. |
|
2613 | ||
2614 |
. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : |
|
2615 | ||
2616 |
- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85. |
|
2617 |
- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 198,95. |
|
2618 |
- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption. |
|
2619 | ||
2620 |
2. Règles d'application. |
|
2621 | ||
2622 |
a) et b) (alinéas abrogés). |
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2623 | ||
2624 |
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres. |
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2625 | ||
2626 |
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales. |
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2627 | ||
2628 |
Tableau C : Autres huiles minérales. |
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2629 | ||
2630 |
1. Définition (division abrogée). |
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2631 | ||
2632 |
2. Tarif et règles d'application. |
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2633 | ||
2634 |
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. |
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2635 | ||
2636 |
3. Nomenclature. |
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2637 | ||
2638 |
Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification |
|
2639 | ||
2640 |
. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles. |
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2641 | ||
2642 |
. 2707 10, Benzols, indice 1. |
|
2643 | ||
2644 |
. 2707 20, Toluols, indice 2. |
|
2645 | ||
2646 |
. 2707 30, Xylois, indice 3. |
|
2647 | ||
2648 |
. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4. |
|
2649 | ||
2650 |
. 2707 91-00, Huiles de créosote. |
|
2651 | ||
2652 |
. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C. |
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2653 | ||
2654 |
. 2707 99-19, Autres huiles brutes. |
|
2655 | ||
2656 |
. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %. |
|
2657 | ||
2658 |
. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires. |
|
2659 | ||
2660 |
. 2901, Hydrocarbures acycliques. |
|
2661 | ||
2662 |
. 2902 11, Cyclohexane, indice 12. |
|
2663 | ||
2664 |
. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13. |
|
2665 | ||
2666 |
. 2902 20, Benzène, indice 14. |
|
2667 | ||
2668 |
. 2902 30, Toluène, indice 15. |
|
2669 | ||
2670 |
. 2902 41 00, O-xylène, indice 16. |
|
2671 | ||
2672 |
. 2902 42 00, M-xylène, indice 17. |
|
2673 | ||
2674 |
. 2902 43 00, P-xylène, indice 18. |
|
2675 | ||
2676 |
. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19. |
|
2677 | ||
2678 |
. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base. |
|
2679 | ||
2680 |
. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00). |
|
2681 | ||
2682 |
. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02. |
|
2683 | ||
2684 |
2. - (abrogé). |
|
2685 | ||
2686 |
3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue. |
|
2687 | ||
2688 |
Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel. |
|
2869 |
### Article 266 septies |
|
2870 | ||
2871 |
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : |
|
2872 | ||
2873 |
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2874 | ||
2875 |
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ; |
|
2876 | ||
2877 |
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ; |
|
2878 | ||
2879 |
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2880 | ||
2881 |
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2882 | ||
2883 |
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2884 | ||
2885 |
6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2886 | ||
2887 |
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2888 | ||
2889 |
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; |
|
2890 | ||
2891 |
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies. |
|
2893 |
### Article 266 octies |
|
2894 | ||
2895 |
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur : |
|
2896 | ||
2897 |
1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2898 | ||
2899 |
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2900 | ||
2901 |
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ; |
|
2902 | ||
2903 |
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2904 | ||
2905 |
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2906 | ||
2907 |
6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ; |
|
2908 | ||
2909 |
7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies. |
|
2911 |
### Article 266 decies |
|
2912 | ||
2913 |
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement. |
|
2914 | ||
2915 |
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. |
|
2916 | ||
2917 |
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés. |
|
2918 | ||
2919 |
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. |
|
2920 | ||
2921 |
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants. |
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2933 |
### Article 266 terdecies |
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2934 | ||
2935 |
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes : |
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2936 | ||
2937 |
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante. |
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2938 | ||
2939 |
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement. |
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2940 | ||
2941 |
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. |
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2942 | ||
2943 |
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues. |
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2944 | ||
2945 |
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. |
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2946 | ||
2947 |
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent. |
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2948 | ||
2949 |
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date. |
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2950 | ||
2951 |
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement. |
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2952 | ||
2953 |
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe. |
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2954 | ||
2955 |
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. |
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2956 | ||
2957 |
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts. |
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2958 | ||
2959 |
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. |