Code des douanes


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# Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes ## Chapitre Ier : Généralités. ### Article 1 1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés. 3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier. ### Article 2 Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers. ### Article 2 bis Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas : 1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ; 2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne. ### Article 2 ter 1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. 3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine. ### Article 3 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes. 2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation. ## Chapitre II : Tarif des douanes. ### Article 4 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 5 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 6 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 7 Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur. ## Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement ### Section 1 : Droits de douane #### Paragraphe 1 : Droits d'importation. ##### Article 8 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ##### Article 9 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Paragraphe 2 : Droits d'exportation. ##### Article 14 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 2 : Concession des droits du tarif minimum et de droits intermédiaires. #### Article 15 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 16 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 3 : Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de commerce. #### Article 17 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 4 : Mesures particulières. #### Article 18 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 19 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 19 bis (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 19 ter (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). #### Article 19 quater 1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes. Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements. 2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci. #### Article 20 1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 30 F par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50.000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50.000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 20 F par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50.000 et 100.000 mètres cubes et 10 F par mètre cube au-delà de 100.000 mètres cubes ; b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné. 2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane. ### Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions #### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation. ##### Article 21 En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre. #### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation ##### Article 22 1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale. 2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas. ##### Article 23 Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource. #### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation. ##### Article 23 bis Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes. ### Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement. #### Article 24 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent : 1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ; 2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ; 3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement. ### Section 7 : Octroi de la clause transitoire. #### Article 25 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Section 8 : Transport direct. #### Article 25 bis Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, après consultation des autres ministres intéressés. ### Section 9 : Règlements généraux des douanes. #### Article 26 1. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. 2. Ces arrêtés doivent être, en outre, signés par les autres ministres intéressés, dans tous les cas prévus par le présent code. ## Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire ### Section 1 : Généralités. #### Article 27 1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable. 2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. #### Article 27 bis Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées. Le remboursement des taxes est subordonné : - soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ; - soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises. ### Section 2 : Espèce des marchandises #### Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement. ##### Article 28 L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances. #### Paragraphe 2 : Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement. ##### Article 29 En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat. ### Section 3 : Origine des marchandises. #### Article 34 1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels. 2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés. Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués. 3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays. 4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. ### Section 4 : Valeur des marchandises #### Paragraphe 1 : A l'importation. ##### Article 35 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ##### Article 35 bis Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés. #### Paragraphe 2 : A l'exportation. ##### Article 36 A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant : a) Des droits de sortie ; b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. ### Section 5 : Poids des marchandises. #### Article 37 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire. ## Chapitre V : Prohibitions ### Section 1 : Généralités. #### Article 38 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l'article 18 de la loi précitée, aux radio-éléments artificiels définis à l'article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. ### Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine. #### Article 39 1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française. 2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents. #### Article 40 Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées, en matière d'indication d'origine, par la loi du 20 avril 1932 et les décrets pris pour son exécution. ## Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger. ### Article 42 Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger. ### Article 42 bis Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. # Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes ## Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. ### Article 43 1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code. 2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes. ### Article 44 1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale. Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret. 3. La zone terrestre s'étend : a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ; b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. 4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. 5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes. ### Article 44 bis Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de : a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ; b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier. ### Article 45 Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. ## Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane ### Section 1 : Etablissement des bureaux de douane. #### Article 46 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. 2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 47 1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes. #### Article 48 L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises". #### Article 49 1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane. 2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars, sauf en ce qui concerne les annexes de douane dont l'ouverture peut être limitée à certains jours ou même à certaines heures par semaine. ### Section 2 : Etablissement des brigades de douane. #### Article 50 Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects. ### Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane. #### Article 51 1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire à charge pour l'Etat de payer la valeur de ce terrain de gré à gré. 2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux. 3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux. #### Article 52 1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents. 2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents. 3. Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes. ## Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. ### Article 53 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) de s'opposer à cet exercice. 2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. ### Article 54 1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. 2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant. ### Article 55 Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition. ### Article 56 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. ### Article 57 Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. ### Article 58 1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes. 2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. ### Article 59 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. 2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations. ### Article 59 bis Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes. ### Article 59 ter I. L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur. II. La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance. III. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. ## Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes ### Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. #### Article 60 Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. #### Article 60 bis Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat. Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. #### Article 61 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions. #### Article 62 Les agents des douanes peuvent visiter tout navire en dessous de 1.000 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article. #### Article 63 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie. 2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants. 3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence. 4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. #### Article 63 bis Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes. ### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. #### Article 63 ter Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. #### Article 64 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. 2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance comporte : - le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; - l'adresse des lieux à visiter ; - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes. Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. 3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire : a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ; b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. 4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire. ### Section 3 : Droit de communication #### Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances. ##### Article 64 A 1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. 2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus. #### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes. ##### Article 65 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ; c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ; d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; f) chez les commissionnaires ou transitaires ; g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ; h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel. 3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. 4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise. 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. ### Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. #### Article 65 A L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles. #### Article 65 A bis 1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est sollicité. En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie. 2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises. Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes. 3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 322 bis, 468 et 469 ainsi que par le présent titre. 4° Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours. 5° Dans le cadre de leurs contrôles, les agents des douanes peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise. 6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412, 414 à 430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus. 7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. #### Article 65 B L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60,61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. #### Article 65 C Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 de l'article 38. ### Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. #### Article 66 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. 2. La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. 3. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. 4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. #### Article 66 bis 1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations. 2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article. ### Section 6 : Présentation des passeports. #### Article 67 Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. ### Section 7 : Livraisons surveillées. #### Article 67 bis Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes. Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa. Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication. Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas. ### Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. #### Article 67 ter Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l'article 96 de la même convention. Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière. Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité. #### Article 67 quater A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de la République et une copie à l'intéressé. Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue provisoire des personnes en infraction aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux fins de mise à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance précitée. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire. Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière. Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire. # Titre III : Conduite des marchandises en douane ## Chapitre Ier : Importation ### Section 1 : Transports par mer. #### Article 68 1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. 3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. #### Article 69 Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ; b) leur remettre une copie du manifeste. #### Article 70 Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane. #### Article 71 A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes. #### Article 72 1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane : a) à titre de déclaration sommaire : - le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ; - les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ; b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières. 2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés. #### Article 73 1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 74 Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. ### Section 2 : Transports par les voies terrestres. #### Article 75 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet. 2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis. #### Article 76 1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du préfet, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux. 2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture. #### Article 77 1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte. 2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. 3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau. ### Section 3 : Transports par la voie aérienne. #### Article 78 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée. 2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers. #### Article 79 Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus. #### Article 80 1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. 2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. #### Article 81 1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. 2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef. #### Article 82 Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne. ## Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement. ### Article 82 bis 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre. 2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. 3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service. ### Article 82 ter 1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes. ### Article 82 quater 1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt. ### Article 82 quinquies Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné. ### Article 82 sexies Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre. ## Chapitre II : Exportation. ### Article 83 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes. 2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane. # Titre IV : Opérations de dédouanement ## Chapitre Ier : Déclaration en détail ### Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail. #### Article 84 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article. #### Article 85 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée. 2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. 3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. ### Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane. #### Article 86 Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code. #### Article 87 1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. 2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. 3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. #### Article 89 1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter. 2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. #### Article 92 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. 2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes. #### Article 93 Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix. #### Article 94 Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés. ### Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail. #### Article 95 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. 3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. 4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale. #### Article 96 Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante. #### Article 97 Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. #### Article 98 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail. 2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite. 3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 99 1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux. 2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. 3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle. Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration. #### Article 99 bis Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 85 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 95 ci-dessus. #### Article 100 1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes : a) la rectification doit être demandée : à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ; à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ; b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ; c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée. 2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration : a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ; b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ; Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite. Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes. 3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. #### Article 100 bis 1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. 2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante. #### Article 100 ter Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. ## Chapitre II : Vérification des marchandises ### Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises. #### Article 101 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. 2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. #### Article 102 1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux. Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. 2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit. #### Article 103 1. La vérification a lieu en présence du déclarant. 2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification. ### Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. #### Article 104 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service. 2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. ### Section 3 : Application des résultats de la vérification. #### Article 107 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée. 2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration. ## Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes ### Section 1 : Liquidation des droits et taxes. #### Article 108 1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. 2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée. #### Article 109 Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur. ### Section 2 : Paiement au comptant. #### Article 110 1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. 3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés. #### Article 111 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. ### Section 3 : Crédit des droits et taxes. #### Article 112 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes. 2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 5 000 F. 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. 4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent. ## Chapitre IV : Enlèvement des marchandises ### Section 1 : Règles générales. #### Article 113 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis. 2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes. ### Section 2 : Crédit d'enlèvement. #### Article 114 1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés. 2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ### Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation. #### Article 115 1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs. 2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus. 3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger. 4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1,82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation. #### Article 116 Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues : a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ; b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne. #### Article 117 1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; - d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger. 2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. #### Article 118 Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. #### Article 119 1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers. 2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1,79,80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons. ## Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires. ### Article 119 bis 1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire. Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire. 2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République. # Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux ## Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution. ### Article 120 1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution. 2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. ### Article 121 1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties. 2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents. ### Article 122 La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée. ### Article 123 1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes. 2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée. ### Article 124 1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités. 2. Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes. ## Chapitre II : Transit. ### Article 125 Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation. ### Article 126 1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. 2. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique. ### Article 127 1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire. 2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs. ### Article 128 Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu : a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ; b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes. ### Article 129 Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises : - ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ; - ou bien ont été exportées ; - ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier. ### Article 130 Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus. ### Article 131 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus. ### Article 131 bis 1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits. L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. 2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration. A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane. ## Chapitre III : Entrepôt de douane ### Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt. #### Article 140 1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes. 2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage : - l'entrepôt public ; - l'entrepôt privé ; - l'entrepôt spécial. 3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt : - suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ; - entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée. ### Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage #### Paragraphe 1 : Marchandises exclues. ##### Article 141 1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées : a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ; b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises. 2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. 3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés. 4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects. #### Paragraphe 2 : Marchandises admissibles. ##### Article 142 Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre : 1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ; 2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ; 3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation. #### Paragraphe 3 : Restrictions de stockage. ##### Article 143 1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées. 2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation. ##### Article 143 bis Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté : a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ; b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt. ### Section 3 : L'entrepôt public #### Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public. ##### Article 144 1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant : - à la commune, - au port autonome, - ou à la chambre de commerce et d'industrie. La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat. 2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. #### Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises. ##### Article 145 L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149. ##### Article 146 1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité. Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur. 2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes. 3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise. 4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises. 5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie. 6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables. ### Section 4 : L'entrepôt privé #### Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé. ##### Article 147 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects : - aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ; - aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier). 2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre. 3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. #### Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises. ##### Article 148 1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus. 2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime. 3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé. ### Section 5 : L'entrepôt spécial #### Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial. ##### Article 149 1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales. 2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. #### Paragraphe 2 : Séjour des marchandises. ##### Article 150 1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial. 2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises. 3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial. ### Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage. #### Article 151 1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public. 2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau. #### Article 152 Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par l'administration des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état. #### Article 153 1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. 2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1. #### Article 154 En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt. #### Article 155 1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions. 2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt. 3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt. 4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après. #### Article 156 1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus. 2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit. 3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement. Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant. 4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane. 5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt. #### Article 157 1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée. 2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article. 3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes. #### Article 158 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. ## Chapitre III bis : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers. ### Article 158 A 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. 2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier. 3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers. ### Article 158 B 1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret. 2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet. 3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable. 4. Il doit dans ce cadre : a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ; b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements. 5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire. ### Article 158 C Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration : 1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ; 2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport. ## Chapitre IV : Entrepôt de douane (Entrepôt industriel) ### Article 159 (Adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national) ## Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée" ### Section 1 : Généralités. #### Article 163 1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée. 2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265. Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes : a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ; b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition. 3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265. ### Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques #### Paragraphe 2 : Installations de production. ##### Article 165 1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée : a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ; b) les installations ou les établissements de production qui procèdent : - soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ; - soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. 2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes. 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ##### Article 165 B 1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles. Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits. 2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications. #### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques. ##### Article 167 La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret. ## Chapitre VI : Admission temporaire. ### Article 169 1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées : a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ; b) ou à y être employées en l'état. 2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental. 3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent : a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ; b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état. ### Article 170 1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation. 2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes. ### Article 171 1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire. 2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par l'administration des douanes. ### Article 172 Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur général des douanes et droits indirects, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées. ### Article 173 1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire : a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ; b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ; c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ; d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure. 2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti : a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ; b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire. 3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. 4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés. ### Article 173 bis En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire. ### Article 173 ter Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime. ### Article 173 quater Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser : a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ; b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur. ### Article 173 quinquies Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne : a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ; b) la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire. ### Article 173 sexies Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire : a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire. Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ; b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ; c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure. ### Article 174 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. ## Chapitre VII : Exportation temporaire. ### Article 175 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie fixent : a) les conditions dans lesquelles l'administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d'œuvre ; b) les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation. ## Chapitre VIII : Dépôts spéciaux. ### Article 176 1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier. L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects. 2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime. ### Article 177 1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier. Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes. 2. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure. ## Chapitre IX : Pacages. ### Article 179 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent : a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ; b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits. 2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire. ### Article 180 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé. 2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières. 3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère. ### Article 181 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application des articles 179 et 180 qui précèdent. ## Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif. ### Article 181 bis 1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane. 2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat. # Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux ## Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel). ### Article 159 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 160 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 161 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 162 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 162 bis (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ### Article 162 ter (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). # Titre VI : Dépôt de douane ## Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt. ### Article 182 1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes : a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction. ### Article 183 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial. ### Article 184 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause. 2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises. ### Article 185 Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus. ## Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt. ### Article 186 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance. 3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance. ### Article 187 1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur. 2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. ### Article 188 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ; b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée. 2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget. 3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt. # Titre VII : Opérations privilégiées ## Chapitre Ier : Admissions en franchise. ### Article 189 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ## Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs ### Section 1 : Dispositions spéciales aux navires. #### Article 190 Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage. #### Article 191 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord. 2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles. #### Article 192 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. 2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu. 3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes. #### Article 193 Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent. #### Article 194 Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes. ### Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs. #### Article 195 Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale. ### Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs. #### Article 195 bis Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret. ## Chapitre III : Propriétés limitrophes. ### Article 196 (adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national). ## Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs. ### Article 196 bis 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public. ### Article 196 ter 1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation. ## Chapitre V : Plateau continental et zone économique. ### Article 196 quater Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier. Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain. ### Article 196 quinquies Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d'importation. # Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier ## Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes ### Section 1 : Circulation des marchandises. #### Article 197 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant. 2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée. #### Article 198 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits. 2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition : a) les titres de transport dont ils sont porteurs ; b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ; c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne. #### Article 199 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement. 2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus. #### Article 200 Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées. #### Article 201 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail. 2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants. #### Article 202 1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés. 2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement. 3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects. #### Article 203 Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur. #### Article 204 Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement. #### Article 205 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié. 2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu : a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ; b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes. ### Section 2 : Détention des marchandises. #### Article 206 Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants : a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ; b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux. ### Section 3 : Compte ouvert des marchandises. #### Article 207 1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin. 2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions. 3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations. ### Section 4 : Compte ouvert du bétail. #### Article 208 1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à deux kilomètres en deçà de la ligne des bureaux et brigades de douane les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture doivent être déclarés par leurs détenteurs au bureau de douane le plus voisin. 2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d'après les déclarations faites par les assujettis. #### Article 209 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent : a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ; b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude. #### Article 210 1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes. 2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution. #### Article 211 1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage. 2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition. #### Article 212 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert du bétail. ### Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes. #### Article 213 Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes. #### Article 214 1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande. 2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an. ## Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises. ### Article 215 1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1. 2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine. 3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés. Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes. Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification. ### Article 215 bis Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. ### Article 215 ter Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire. # Titre IX : Navigation ## Chapitre Ier : Régime administratif des navires ### Section 1 : Champ d'application. #### Article 216 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer. ### Section 2 : Francisation des navires #### Paragraphe 1 : Généralités. ##### Article 217 La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. ##### Article 218 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel. 2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères. #### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation. ##### Article 219 I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes : 1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises. 2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ; b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ; c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ; C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ; D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus ; b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ; c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B. 3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après : 1° lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ; 2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat. ##### Article 220 1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans. 2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande. ##### Article 221 A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. #### Paragraphe 3 : Jaugeage des navires. ##### Article 222 Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge. #### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation. ##### Article 223 Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires. L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : Tonnage brut du navire et quotité du droit : I. - Navires de commerce. De tout tonnage : exonération. II. - Navires de pêche. De tout tonnage : exonération. III. - Navires de plaisance ou de sport. a) Droit sur la coque. Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération. De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement : - de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. - de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement : - de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. - de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. De plus de 20 tonneaux : - de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. - de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. b) Droit sur le moteur (puissance administrative). Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération. de 6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième. de 9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième. de 11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième. de 21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième. de 26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième. de 51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième. c) Taxe spéciale. Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV. Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. ##### Article 224 1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. Il est recouvré par année civile. En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F. 2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année. 3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports. 4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à : - 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans, - 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans, - 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans. 5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F. ##### Article 225 Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. ##### Article 226 Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. #### Paragraphe 5 : Acte de francisation. ##### Article 227 L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret. ##### Article 228 Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais. La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit. ##### Article 229 Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes. #### Paragraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier. ##### Article 230 Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation. Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul. Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas. 2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée. 3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration. #### Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés. ##### Article 231 1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir : a) le nom et la désignation du navire ; b) la date et le numéro de l'acte de francisation ; c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire. 2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation. ### Section 3 : Congés. #### Article 232 Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache. #### Article 233 Sont dispensés du congé : a) les navires affranchis de la francisation ; b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907. ### Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés. #### Article 234 Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ. #### Article 235 1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache. 2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier. #### Article 236 1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents. 2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites. ### Section 5 : Passeports. #### Article 237 Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes. #### Article 238 Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport. Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'au moins 20 tonneaux de jauge brute. Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. #### Article 239 Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. #### Article 240 Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. ### Section 6 : Droit d'escale ### Section 7 : Hypothèques maritimes #### Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque. ##### Article 241 Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit. ##### Article 242 L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial. ##### Article 243 Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire. ##### Article 244 L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux. Elle ne s'étend pas au fret. ##### Article 245 L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction. #### Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque. ##### Article 246 Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret. #### Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque. ##### Article 247 1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription. 2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit la différence des heures de l'inscription. ##### Article 248 La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante. ##### Article 249 Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire. #### Paragraphe 4 : Radiations. ##### Article 250 Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée. #### Paragraphe 5 : Ventes. ##### Article 251 1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite. 2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal. 3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France. #### Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration. ##### Article 252 1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes. 2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus. 3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat. ## Chapitre II : Navigation réservée. ### Article 257 1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé. 2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988). ### Article 258 1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués : a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. 2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises effectués : a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ; b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. 3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes. ### Article 259 1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées au pavillon français, le Gouvernement peut suspendre par décret pris en conseil des ministres et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus. 2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par l'administration des douanes. 3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent. 4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au Journal officiel. ## Chapitre III : Relâches forcées. ### Article 261 Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ; b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus. ### Article 262 Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires. ## Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. ### Article 263 Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer. ### Article 264 Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane. # Titre X : Taxes diverses perçues par la douane ## Chapitre Ier : Taxes intérieures. ### Article 265 1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992). Tableau B : Produits pétroliers et assimilés. 1. Nomenclature et tarif. Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en francs) . Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03. . 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit. . 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit. . 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base : 1° Huiles légères. . Essences spéciales, White spirit, - destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20. - autre : indice 5, exemption. . Essences spéciales, autres essences spéciales, - destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles : indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11. - autres : indice 9, exemption. . Autres huiles légères, essences pour moteur : . Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25. - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 384,62. - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68. . Carburéacteurs, type essence : - sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76. - autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11. . Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11. 2° Huiles moyennes. . Pétrole lampant : - sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20. - autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. . Carburéacteurs, type pétrole lampant : - sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76. - autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. . Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. 3° Huiles lourdes. . Gazole : - sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73. - présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 255,18. - autre : indice 23, exemption. . Fioul : . Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes : - présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22. - autre : indice 27, exemption. . Fiouls lourds : - d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23. - d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01. . Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption. . 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) : . destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids : - sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86. - autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71. . destiné à d'autres usages : indice 31, exemption. . 2711-13, Butanes liquéfiés : . destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids : - sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis. - autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter. . destinés à d'autres usages : indice 32, exemption. . 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption. . 2711-19, Autres gaz liquéfiés : . destinés à être utilisés comme carburant : - sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis. - autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter. . non dénommés : indice 35, exemption. . Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 55,00. . 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : . destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé à l'indice 36. . destinés à d'autres usages : indice 39, exemption. . 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption. . 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile : indice 41, exemption. . Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption. . Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption. . 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption. . Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption. . 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption. . Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : - sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85. - autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 198,95. - autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption. 2. Règles d'application. a) et b) (alinéas abrogés). c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres. Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales. Tableau C : Autres huiles minérales. 1. Définition (division abrogée). 2. Tarif et règles d'application. Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. 3. Nomenclature. Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification . Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles. . 2707 10, Benzols, indice 1. . 2707 20, Toluols, indice 2. . 2707 30, Xylois, indice 3. . 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4. . 2707 91-00, Huiles de créosote. . 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C. . 2707 99-19, Autres huiles brutes. . Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %. . Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires. . 2901, Hydrocarbures acycliques. . 2902 11, Cyclohexane, indice 12. . Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13. . 2902 20, Benzène, indice 14. . 2902 30, Toluène, indice 15. . 2902 41 00, O-xylène, indice 16. . 2902 42 00, M-xylène, indice 17. . 2902 43 00, P-xylène, indice 18. . 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19. . 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base. . Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00). . 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02. 2. - (abrogé). 3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue. Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel. ### Article 265 A 1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission. ### Article 265 B 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification. 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. 3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues. ### Article 265 bis 1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ; b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ; c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée. 2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. ### Article 265 ter 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé. 3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. ### Article 265 quinquies Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>NUMEROS du tarif des douanes</center></td> <td><center>DESIGNATION DES PRODUITS</center></td> <td><center>INDICE d'identification</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="166"><center>27.10.00</center></td> <td valign="top" width="237">Supercarburants</td> <td valign="top" width="202"><center>11 et 11 bis</center></td> </tr> </tbody></table> ### Article 265 sexies Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule. A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise. A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret. A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. ### Article 265 septies Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ; b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement. Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante. Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ### Article 266 1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement. 2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870. ### Article 266 bis En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services. Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F. ### Article 266 quater 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après : <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td>Numéros du tarif des douanes</td> <td>Désignation des produits</td> <td>Unité de perception</td> </tr> <tr> <td>27 10 50</td> <td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td> <td>Hectolitre</td> </tr> <tr> <td>27 10 00</td> <td>Essences et supercarburants</td> <td>Hectolitre</td> </tr> <tr> <td>27 10 00</td> <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td> <td>Hectolitre</td> </tr> <tr> <td>EX 3824.90</td> <td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : - - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td> <td>Hectolitre</td> </tr> </tbody></table> 2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder : a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit. 2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe. 3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service. ### Article 266 quinquies 1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final. 2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation. 3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation. Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé : a) Comme matière première ; b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265. 4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin. 5. (alinéa supprimé). ### Article 266 quinquies A Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005. La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ### Article 266 septies Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : 1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ; 3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ; 4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ; 5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; 6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ; 7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies. ### Article 266 octies La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur : 1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; 2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ; 3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ; 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ; 5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; 6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ; 7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies. ### Article 266 decies 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement. 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. 3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés. 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants. ### Article 266 undecies Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public. ### Article 266 duodecies Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. ### Article 266 terdecies Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes : I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante. Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement. La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues. L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent. II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date. En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement. Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe. En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts. Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. ### Article 267 1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis. 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit. 3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation. ### Article 267 bis Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte. Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve. L'impôt est exigible dès la réalisation du transport. ### Article 268 1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos. Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés. 2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. 3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. 4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. 5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini. 6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article. ### Article 268 bis 1. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de Corse, sont passibles d'un droit de consommation. Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail dans les départements de Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos. Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés. 2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à la cessation du bénéfice du régime suspensif d'accise, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. 3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes. 4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence : - d'un quart au budget des départements de la Corse, - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse. 5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus. ### Article 268 ter Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique. ## Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce. ### Article 284 1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France. 2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane. ## Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. ### Article 284 bis Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation. ### Article 284 bis A Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. ### Article 284 ter I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil : catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) : Véhicules automobiles porteurs : a) à deux essieux : poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650. poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900. b) à trois essieux : poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650. c) à quatre essieux : poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650. poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890. Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque : a) semi-remorque à un essieu : poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860. poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160. poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650. b) semi-remorque à deux essieux : poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860. poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070. poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270. poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540. c) semi-remorque à trois essieux : poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860. poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070. poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160. Remorques : poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450. Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel. 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus. ### Article 284 quater 1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière. Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route. 2. Le montant de la taxe est exigible d'avance. 3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F. ### Article 284 quinquies Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée. ### Article 284 sexies Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition : - des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ; - des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger. ### Article 284 sexies bis Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée. La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français. Elle est fixée à : - 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ; - 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours. La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés. Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code. La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière. Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe. Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes. ## Chapitre VI : Droits et taxes divers. ### Article 285 1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation. 2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs. La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane. Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. 3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués. 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. ### Article 285 bis Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenues dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l'équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d'origine nationale. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent par nature de marchandises les modalités d'application de cette disposition. Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane. ### Article 285 ter Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager. La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2001. ### Article 285 quater Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination : - d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; - d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du livre II nouveau du code rural ; - d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du livre II nouveau du même code ; - d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 243-1 du livre II nouveau du même code ; - ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus. La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées. La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé. La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ### Article 285 quinquies 1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne. Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français. La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français. 2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé. Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. 3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne. Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. 4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot. 5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. # Titre XI : Zones franches. ## Article 286 On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives. ## Article 287 1. La zone franche est instituée, sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des collectivités locales et des établissements publics concernés, par un décret pris en Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées. 2. Le décret institutif concède la zone franche à une des collectivités locales ou à l'un des établissements publics concernés. Si la zone franche est établie dans un port, la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire de la zone franche est la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire des installations portuaires ou, si le port est placé sous le régime de l'autonomie, le port autonome. ## Article 288 1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de destination. 2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. 3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif. 4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des engagements pris en application de ce régime. ## Article 289 Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet : 1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ; 2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ; 3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ; 4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif. ## Article 290 1. Sous réserve des dispositions du 4 et du 5 ci-après, et sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir, à leur sortie de zone franche, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions. 2. Lorsque les marchandises placées en zones franches sont mises à la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus, sous réserve des dispositions du 3, du 4 et du 5 ci-après : D'après l'espèce tarifaire et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises par le service des douanes lors de la mise à la consommation ; Et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus. 3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l'objet d'une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche. 4. Les marchandises ayant fait l'objet en zone franche, conformément au 3° de l'article 289 ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l'objet d'une prise en charge par le service de douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects aux conditions prévues à l'article 167 bis ci-dessus. 5. Les produits introduits en zone franche en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-dessus. 6. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, qui précise les modalités de contrôle de la limitation fixée. ## Article 291 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur. # Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier ## Chapitre Ier : Régimes particuliers de la Corse et des départements d'outre-mer ### Section 1 : Corse. #### Article 299 Le café vert en fèves et pellicules (n° 09-01 A I et ex 09-01 B I du tarif des droits de douane d'importation) et les tabacs (n° 24-01 et 24-02 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumis, à leur importation en Corse, à des droits de douane spéciaux fixés par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code ; en ce qui concerne le café, ces droits ne peuvent excéder les deux tiers des droits de douane du tarif de la France continentale. #### Article 299 bis 1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification. 27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres : - supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10. - essences et autres (1), indice 11. 2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater. (1) A l'exclusion du carburéacteur. ### Section 2 : Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. #### Article 300 Les préfets ou les conseils généraux des départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le chef du service des douanes entendu, peuvent demander : 1° Que, par dérogation au tarif métropolitain, des produits déterminés soient l'objet dans leur département de tarifications spéciales ; 2° Que des modifications soient apportées à ces tarifications spéciales. Il est statué sur l'adoption ou le rejet des demandes par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code. En cas d'approbation, les tarifs spéciaux faisant l'objet de ces demandes deviennent applicables à la date d'entrée en vigueur desdits décrets. Il doit être tenu compte, pour la détermination des droits et taxes applicables dans les départements français d'outre-mer, du taux de conversion monétaire pouvant exister à l'intérieur de la zone franc entre la France métropolitaine et ces départements. ## Chapitre II : Régime douanier des échanges entre les différentes parties du territoire douanier. ### Article 303 1. Sauf disposition spéciale contraire, les produits originaires du territoire douanier circulant entre deux parties de ce même territoire ne sont pas soumis aux droits de douane et aux prohibitions de sortie et d'entrée, sous réserve que leur transport ait lieu directement et que leur origine soit justifiée. 2. Toutefois, les prohibitions ou restrictions d'entrée établies dans l'une des parties du territoire douanier dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole sont applicables aux marchandises des autres parties de ce même territoire, sauf dérogation spéciale prévue par décret. ### Article 304 Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés. # Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays ## Chapitre Ier : Importations des territoires d'outre-mer de la République et exportations à destination de ces territoires ### Section 1 : Importations. #### Article 305 1. Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier : Iles Wallis et Futuna ; Nouvelle-Calédonie ; Polynésie française ; Terres australes et antarctiques françaises. 2. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret. 3. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires. #### Article 306 Le bénéfice du traitement préférentiel prévu à l'article 305 ci-dessus est subordonné au transport direct des marchandises et à la justification de leur origine. #### Article 307 1. Les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 304 ci-dessus sont applicables aux produits originaires de l'étranger qui sont importés dans le territoire douanier après avoir été soumis aux droits de douane dans l'un des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus. 2. Un décret pris sur le rapport des ministres intéressés détermine le régime douanier applicable à ceux de ces produits qui ont été transformés dans l'un desdits territoires. ### Section 2 : Exportations. #### Article 308 Sauf dispositions contraires, les droits de douane et les prohibitions de sortie établis dans le territoire douanier ne sont pas applicables aux produits exportés à destination directe des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus. ## Chapitre II : Importations d'Algérie. ### Article 309 1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français. 2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie. ## Chapitre III : Importations du Maroc. ### Article 319 1. Les produits originaires du Maroc sont admis en franchise des droits de douane à l'entrée dans le territoire douanier dans la limite des continents et sous les conditions fixées par les arrêtés des ministres intéressés. 2. Pour les produits manufacturés tels que les tissus, poteries, ouvrages en peaux, pelleteries, ouvrages en métaux, en bois ou en matières diverses, la franchise ne s'applique qu'aux seuls articles du genre habituellement fabriqués au Maroc, à l'exclusion de tous objets d'imitation marocaine ou étrangère. ### Article 320 Les produits originaires du Maroc importés en sus des contingents admissibles en franchise des droits de douane bénéficient, à leur entrée dans le territoire douanier, des droits les plus favorables applicables dans le territoire d'importation aux produits similaires étrangers. ### Article 321 L'application des traitements de faveur prévus par les articles précédents est subordonnée aux conditions générales d'origine et de transport fixées par l'article 306 ci-dessus. ## Chapitre IV : Importations des Nouvelles-Hébrides. ### Article 322 Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaires des Nouvelles-Hébrides, lorsque ces produits sont récoltés ou fabriqués par les établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploités par des Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises. # Titre XII : Contentieux ## Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières ### Section 01 : Droit de consignation. #### Article 322 bis Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans cette même disposition, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié. Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation. ## Chapitre II : Poursuites ### Section 2 : Poursuite par voie de contrainte #### Paragraphe 1 : Emploi de la contrainte. ##### Article 345 Les directeurs et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes. ##### Article 346 Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 122 ci-dessus. #### Paragraphe 2 : Titres. ##### Article 347 La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance. ##### Article 349 Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après. ### Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression #### Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables ##### B. - Prescription contre l'administration. ###### Article 354 L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés. ##### C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu. ###### Article 355 1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution. ## Chapitre III : Procédure devant les tribunaux ### Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane #### Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae". ##### Article 357 bis Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. #### Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci". ##### Article 358 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction. 2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée. 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances. ## Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière ### Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution #### Paragraphe 1 : Droit de rétention. ##### Article 378 Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. #### Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation. ##### Article 379 1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées. 2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement. 3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire. ##### Article 380 Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits visés au tableau B de l'article 265, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement. ##### Article 381 1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat. #### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne. ##### Article 381 bis Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège. ### Section 2 : Voies d'exécution #### Paragraphe 1 : Règles générales. ##### Article 382 1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. 2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps. 3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte. 4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps. 5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts. 6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité. #### Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. ##### Article 383 L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées. ##### Article 384 Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée. ##### Article 385 Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues. ##### Article 386 Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés. ##### Article 386 bis En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée. La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique. ##### Article 387 1. Lorsque les infractions visées aux articles 412, 1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction. 2. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante. 3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal de grande instance. La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique. ##### Article 387 bis Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers. Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée. #### Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps. ##### Article 388 Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées. #### Paragraphe 4 : Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane ##### A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport. ###### Article 389 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis. 2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure. 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel. 4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. ##### B. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. ###### Article 390 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction. 2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable. ### Section 3 : Droit de remise. #### Article 390 bis 1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes. 2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. 3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction. ### Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations. #### Article 391 1. La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. 2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. ## Chapitre V : Responsabilité et solidarité ### Section 2 : Responsabilité civile #### Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration. ##### Article 403 S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 5 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu. ## Chapitre VI : Dispositions répressives ### Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales #### Paragraphe 2 : Contraventions douanières ##### A. - Première classe. ###### Article 410 1. Est passible d'une amende de 2 000 F à 20 000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ; c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ; d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. ##### C. - Troisième classe. ###### Article 412 Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F : 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ; 2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ; 3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ; 4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ; 5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; 6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ; 7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ; 8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; 9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées. ##### E. - Cinquième classe. ###### Article 413 bis 1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 600 F à 3 000 F, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus. 2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ; b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints. 3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois. #### Paragraphe 3 : Délits douaniers ##### A. - Première classe. ###### Article 414 Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5 000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises. #### Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration. ##### Article 426 Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; 2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ; 3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; 4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; 5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ; 6° les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ; 7° tout mouvement de marchandises visées au 4 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation. ### Section 2 : Peines complémentaires #### Paragraphe 2 : Astreinte. ##### Article 431 Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. #### Paragraphe 3 : Peines privatives de droits. ##### Article 432 bis 1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal. 2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. ### Section 3 : Cas particuliers d'application des peines #### Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires. ##### Article 437 Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1 000 F ou 2 000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur. Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne. # Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. ## Article 441 1. Dans le cas prévu à l'article 104-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents. 2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis. Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier. 3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise. 4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations. ## Article 442 1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. 2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes et droits indirects, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire. ## Article 443 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend : - un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ; - deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ; - un conseiller de tribunal administratif. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière. ## Article 444 1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions. 2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants. 3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation. 4. Les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné. 5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel. ## Article 445 1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire. Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission. 2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres. 3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu. 4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée. 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. ## Article 446 La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code. ## Article 447 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal. 2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne. 3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission. 4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement. ## Article 448 1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil. Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret. 2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus. 3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus. 4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité. ## Article 449 Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat. ## Article 450 1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus : a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ; b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ; c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ; d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire. 2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission. # Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger ## Chapitre Ier : Dispositions communes. ### Article 451 Les dispositions du titre XII du présent code sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des articles 453 à 459 ci-dessous. ### Article 452 Les dispositions du présent titre XIV sont applicables dans les territoires d'outre-mer. ## Chapitre II : Constatation des infractions. ### Article 453 Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger : 1° les agents des douanes ; 2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ; 3° les officiers de police judiciaire. Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos. ### Article 454 Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes. ### Article 455 Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. ### Article 456 Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes. ### Article 457 La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation. ## Chapitre III : Poursuite des infractions. ### Article 458 La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet. ## Chapitre IV : Dispositions répressives. ### Article 459 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets. 3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 000 F à 1 800 000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront. # Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. ## Article 460 1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code. 2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. 3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans. 4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ## Article 461 Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel. ## Article 462 Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède dans les services déconcentrés de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité. ## Article 463 1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes. 2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget, les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse. # Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. ## Article 464 Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. ## Article 466 Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre. # Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ## Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne. ### Article 467 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. 2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. 3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. 3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. 4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. 5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. ## Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. ### Article 468 Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur. Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant. Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises. ### Article 469 Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation. ## Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine. ### Article 470 Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises.