Code des douanes


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Version consolidée au 30 décembre 1997 (version 3270872)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1997.

911 911
#### Article 87
912 912

                                                                                    
913 913
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir 
pour
au nom et pour le compte d'
 autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
914 914

                                                                                    
915 915
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité 
ont
dont
 la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
916 916

                                                                                    
917 917
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
   

                    
919
#### Article 88
920

                        
921
1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.
922

                        
923
2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.
   

                    
925 919
#### Article 89
926 920

                                                                                    
927 921
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une 
société
personne morale
, il doit être obtenu pour la 
société
personne morale
 et pour toute personne 
habile à
physique habilitée à la
 représenter
 la société
.
928 922

                                                                                    
929 923
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément 
ou de l'autorisation de dédouaner 
ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
   

                    
941 935
#### Article 94
942 936

                                                                                    
943 937
1. 
Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
944

                                                                                    
945
2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.
   

                    
949 941
#### Article 95
950 942

                                                                                    
951 943
1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
952 944

                                                                                    
953 945
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
954 946

                                                                                    
955 947
3. Elles doivent être signés par le déclarant.
 Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
956 948

                                                                                    
957 949
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent 
y 
être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
   

                    
3224 3216
##### Article 381
3225 3217

                                                                                    
3226 3218
1. 
Les commissionnaires en douane agréés qui ont
Toute personne physique ou morale qui a
 acquitté pour 
un
le compte d'un
 tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement
, sont subrogés
 est subrogée
 au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par 
eux
elle
 à l'égard de ce tiers.
3227 3219

                                                                                    
3228 3220
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.