Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
911 | 911 |
#### Article 87 |
912 | 912 | |
913 | 913 |
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. |
914 | 914 | |
915 | 915 |
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité ont dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. |
916 | 916 | |
917 | 917 |
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. |
919 |
#### Article 88 |
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920 | ||
921 |
1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner. |
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922 | ||
923 |
2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87. |
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925 | 919 |
#### Article 89 |
926 | 920 | |
927 | 921 |
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société personne morale , il doit être obtenu pour la société personne morale et pour toute personne habile à physique habilitée à la représenter la société . |
928 | 922 | |
929 | 923 |
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. |
941 | 935 |
#### Article 94 |
942 | 936 | |
943 | 937 |
1. Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés. |
944 | ||
945 |
2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard. |
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949 | 941 |
#### Article 95 |
950 | 942 | |
951 | 943 |
1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. |
952 | 944 | |
953 | 945 |
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. |
954 | 946 | |
955 | 947 |
3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. |
956 | 948 | |
957 | 949 |
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale. |
3224 | 3216 |
##### Article 381 |
3225 | 3217 | |
3226 | 3218 |
1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour un le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement , sont subrogés est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux elle à l'égard de ce tiers. |
3227 | 3219 | |
3228 | 3220 |
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat. |