Code des douanes


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Version consolidée au 30 décembre 1997 (version 3270872)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1997.

... ...
@@ -910,23 +910,17 @@ Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail p
910 910
 
911 911
 #### Article 87
912 912
 
913
-1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
913
+1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
914 914
 
915
-2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité ont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
915
+2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
916 916
 
917 917
 3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
918 918
 
919
-#### Article 88
920
-
921
-1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.
922
-
923
-2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.
924
-
925 919
 #### Article 89
926 920
 
927
-1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société.
921
+1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter.
928 922
 
929
-2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
923
+2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
930 924
 
931 925
 #### Article 92
932 926
 
... ...
@@ -940,9 +934,7 @@ Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont
940 934
 
941 935
 #### Article 94
942 936
 
943
-1. Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
944
-
945
-2. Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.
937
+Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
946 938
 
947 939
 ### Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.
948 940
 
... ...
@@ -952,9 +944,9 @@ Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont
952 944
 
953 945
 2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
954 946
 
955
-3. Elles doivent être signés par le déclarant.
947
+3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
956 948
 
957
-4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
949
+4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
958 950
 
959 951
 #### Article 96
960 952
 
... ...
@@ -3223,7 +3215,7 @@ Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'
3223 3215
 
3224 3216
 ##### Article 381
3225 3217
 
3226
-1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
3218
+1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.
3227 3219
 
3228 3220
 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
3229 3221