Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1996 (version f08f02d)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1996.

2922 2922
### Article 285 ter
2923 2923

                                                                                    
2924 2924
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
2925 2925

                                                                                    
2926 2926
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager.
2927 2927

                                                                                    
2928 2928
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
2929 2929

                                                                                    
2930 2930
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
2931 2931

                                                                                    
2932 2932
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
2933 2933

                                                                                    
2934 2934
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 
1996.
2001.