Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2226 | 2226 |
### Article 265 bis |
2227 | 2227 | |
2228 | 2228 |
1. Les produits pétroliers visés au tableau B annexé à de l'article 265 ci-dessus peuvent être sont admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret. |
2229 | ||
2230 |
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable. |
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2231 | ||
2232 |
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus. |
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2233 | ||
2234 | 2228 |
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : |
2229 | ||
2230 |
a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ; |
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2231 | ||
2232 |
b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ; |
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2233 | ||
2234 | 2234 |
c) comme carburant pour la navigation maritime dans les conditions fixées au 1 ci-dessus. |
2235 | ||
2236 |
3. Les décrets prévus aux 1 et 2 |
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2234 |
eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée. |
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2235 | ||
2236 |
2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine. |
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2237 | ||
2236 | 2238 |
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie. du budget. |
2293 |
### Article 266 ter |
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2294 | ||
2295 |
1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit : |
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2296 | ||
2297 |
Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance. |
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2298 | ||
2299 |
Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité = |
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2300 | ||
2301 |
hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5). |
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2302 | ||
2303 |
Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5). |
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2304 | ||
2305 |
2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer. |
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2306 | ||
2307 |
(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques. |
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2308 | ||
2309 |
(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique. |
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2310 | ||
2311 |
(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C. |
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2312 | ||
2313 |
(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition. |
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2314 | ||
2315 |
(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance. |
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2316 | ||
2317 |
(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air). |
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2332 |
### Article 266 quinquies |
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2333 | ||
2334 |
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final. |
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2335 | ||
2336 |
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation. |
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2337 | ||
2338 |
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation. |
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2339 | ||
2340 |
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé : |
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2341 | ||
2342 |
a) Comme matière première ; |
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2343 | ||
2344 |
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265. |
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2345 | ||
2346 |
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin. |
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2347 | ||
2348 |
5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266. |