Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1992 (version 00ee619)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

... ...
@@ -2225,15 +2225,17 @@ Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'
2225 2225
 
2226 2226
 ### Article 265 bis
2227 2227
 
2228
-1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret.
2228
+1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
2229 2229
 
2230
-Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.
2230
+a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;
2231 2231
 
2232
-2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus.
2232
+b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;
2233 2233
 
2234
-Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.
2234
+c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.
2235 2235
 
2236
-3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.
2236
+2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.
2237
+
2238
+Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
2237 2239
 
2238 2240
 ### Article 265 ter
2239 2241
 
... ...
@@ -2290,32 +2292,6 @@ Les modalités d'application de cette mesure sont fixées par décret.
2290 2292
 
2291 2293
 4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2292 2294
 
2293
-### Article 266 ter
2294
-
2295
-1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :
2296
-
2297
-Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.
2298
-
2299
-Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =
2300
-
2301
-hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).
2302
-
2303
-Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).
2304
-
2305
-2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
2306
-
2307
-(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.
2308
-
2309
-(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.
2310
-
2311
-(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.
2312
-
2313
-(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.
2314
-
2315
-(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.
2316
-
2317
-(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).
2318
-
2319 2295
 ### Article 266 quater
2320 2296
 
2321 2297
 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
... ...
@@ -2353,6 +2329,24 @@ b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à
2353 2329
 
2354 2330
 3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
2355 2331
 
2332
+### Article 266 quinquies
2333
+
2334
+1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.
2335
+
2336
+2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.
2337
+
2338
+3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.
2339
+
2340
+Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
2341
+
2342
+a) Comme matière première ;
2343
+
2344
+b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
2345
+
2346
+4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
2347
+
2348
+5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.
2349
+
2356 2350
 ### Article 267
2357 2351
 
2358 2352
 1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.