Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2824 |
###### Article 330 |
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2825 | ||
2826 |
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportés au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité. |
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2827 | ||
2828 |
2. L'officier municipal du lieu ou l'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. |
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2858 | 2844 |
##### Article 349 |
2859 | 2845 | |
2860 | 2846 |
Les contraintes sont signifiées notifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après. |
2874 | 2860 |
###### Article 355 |
2875 | 2861 | |
2876 | 2862 |
1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée notifiée , demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. |
2877 | 2863 | |
2878 | 2864 |
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution. |
2904 |
##### Article 362 |
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2905 | ||
2906 |
1. Les significations à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente. |
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2907 | ||
2908 |
2. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile. |
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2914 |
##### Article 370 |
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2915 | ||
2916 |
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 413, 414 ou 416 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. |
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2917 | ||
2918 |
2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane. |
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3252 | 3218 |
## Article 444 |
3253 | 3219 | |
3254 | 3220 |
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification. |
3255 | 3221 | |
3256 | 3222 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions. |
3257 | 3223 | |
3258 | 3224 |
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants. |
3259 | 3225 | |
3260 | 3226 |
3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation. |
3261 | 3227 | |
3262 | 3228 |
4. Les dispositions des article 378 et 379 de l'article 341 du code de procédure civile sont applicable applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné. |
3263 | 3229 | |
3264 | 3230 |
5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel. |