Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1992 (version 66cf876)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

2824
###### Article 330
2825

                        
2826
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportés au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2827

                        
2828
2. L'officier municipal du lieu ou l'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
   

                    
2858 2844
##### Article 349
2859 2845

                                                                                    
2860 2846
Les contraintes sont 
signifiées
notifiées
 dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après.
   

                    
2874 2860
###### Article 355
2875 2861

                                                                                    
2876 2862
1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et 
signifiée
notifiée
, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2877 2863

                                                                                    
2878 2864
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
   

                    
2904
##### Article 362
2905

                        
2906
1. Les significations à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2907

                        
2908
2. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
   

                    
2914
##### Article 370
2915

                        
2916
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 413, 414 ou 416 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
2917

                        
2918
2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
   

                    
3252 3218
## Article 444
3253 3219

                                                                                    
3254 3220
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification.
3255 3221

                                                                                    
3256 3222
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.
3257 3223

                                                                                    
3258 3224
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
3259 3225

                                                                                    
3260 3226
3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
3261 3227

                                                                                    
3262 3228
4. Les dispositions 
des article 378 et 379
de l'article 341
 du code de procédure civile sont 
applicable
applicables
 aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause
 de
 récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
3263 3229

                                                                                    
3264 3230
5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.