Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 63ec7b6)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1991.

... ...
@@ -1391,6 +1391,14 @@ b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douani
1391 1391
 
1392 1392
 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application des articles 179 et 180 qui précèdent.
1393 1393
 
1394
+## Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif.
1395
+
1396
+### Article 181 bis
1397
+
1398
+1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane.
1399
+
1400
+2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat.
1401
+
1394 1402
 # Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux
1395 1403
 
1396 1404
 ## Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
... ...
@@ -1886,74 +1894,56 @@ L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comm
1886 1894
 
1887 1895
 I. - Navires de commerce.
1888 1896
 
1889
-De moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.
1890
-
1891
-De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux.
1892
-
1893
-De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux.
1894
-
1895
-De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000 tonneaux.
1896
-
1897
-De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux.
1897
+De tout tonnage : exonération.
1898 1898
 
1899 1899
 II. - Navires de pêche.
1900 1900
 
1901
-Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.
1902
-
1903
-De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux.
1904
-
1905
-De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux.
1906
-
1907
-De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux.
1908
-
1909
-De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux.
1901
+De tout tonnage : exonération.
1910 1902
 
1911 1903
 III. - Navires de plaisance ou de sport.
1912 1904
 
1913 1905
 a) Droit sur la coque.
1914 1906
 
1915
-Jusqu'à 2 tonneaux inclusivement : exonération.
1916
-
1917
-De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire.
1907
+Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
1918 1908
 
1919
-De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 102 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1909
+De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1920 1910
 
1921
-De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1911
+De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1922 1912
 
1923 1913
 De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
1924 1914
 
1925
-- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1926
-- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1915
+- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1916
+- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1927 1917
 
1928 1918
 De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
1929 1919
 
1930
-- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 66 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1931
-- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1920
+- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1921
+- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1932 1922
 
1933 1923
 De plus de 20 tonneaux inclusivement :
1934 1924
 
1935
-- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 63 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1936
-- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1925
+- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1926
+- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1937 1927
 
1938 1928
 b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
1939 1929
 
1940 1930
 Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
1941 1931
 
1942
-6 à 8 CV : 37 F par CV au-dessus du cinquième ;
1932
+6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième ;
1943 1933
 
1944
-9 à 10 CV : 46 F par CV au-dessus du cinquième ;
1934
+9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième ;
1945 1935
 
1946
-11 à 20 CV : 92 F par CV au-dessus du cinquième ;
1936
+11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième ;
1947 1937
 
1948
-21 à 25 CV : 102 F par CV au-dessus du cinquième ;
1938
+21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième ;
1949 1939
 
1950
-26 à 50 CV : 116 F par CV au-dessus du cinquième ;
1940
+26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième ;
1951 1941
 
1952
-51 à 99 CV : 128 F par CV au-dessus du cinquième.
1942
+51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième.
1953 1943
 
1954 1944
 c) Taxe spéciale.
1955 1945
 
1956
-Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 200 F par CV.
1946
+Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV.
1957 1947
 
1958 1948
 ##### Article 224
1959 1949
 
... ...
@@ -2247,9 +2237,9 @@ Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la
2247 2237
 
2248 2238
 ### Article 265 ter
2249 2239
 
2250
-1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.
2240
+1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
2251 2241
 
2252
-2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables à l'essence.
2242
+2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.
2253 2243
 
2254 2244
 3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2255 2245
 
... ...
@@ -2927,14 +2917,6 @@ Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou
2927 2917
 
2928 2918
 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
2929 2919
 
2930
-#### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
2931
-
2932
-##### F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2933
-
2934
-###### Article 377 bis
2935
-
2936
-En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2937
-
2938 2920
 ## Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
2939 2921
 
2940 2922
 ### Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution