Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 20ed3a3)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1984.

2152 2152
### Article 257
2153 2153

                                                                                    
2154 2154
1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français.
 Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.
2155 2155

                                                                                    
2156 2156
2. 
Les
(dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux
 transports 
autres que ceux d'hydrocarbures effectués entre les ports de la France métropolitaine et les ports algériens sont réservés aux navires battant pavillon de la France ou de l'Algérie ou affrétés par l'un ou l'autre des deux pays.
maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).
   

                    
2158 2158
### Article 258
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
a) 
Entre
entre
 les ports d'un même département français d'outre-mer ;
2163 2163

                                                                                    
2164 2164
b) 
Entre
entre
 les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises 
originaires
effectués :
2167

                                                                                    
2166 2168
a) entre les ports
 des départements français d'outre-mer 
effectués :
2167

                                                                                    
2168 2168
a) Entre les ports de ces départements et les ports
et ceux
 de la France métropolitaine ;
2169 2169

                                                                                    
2170 2170
b) 
Entre
entre
 les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
2171 2171

                                                                                    
2172 2172
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.