Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 20ed3a3)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1984.

... ...
@@ -2151,23 +2151,23 @@ Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité
2151 2151
 
2152 2152
 ### Article 257
2153 2153
 
2154
-1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français.
2154
+1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.
2155 2155
 
2156
-2. Les transports autres que ceux d'hydrocarbures effectués entre les ports de la France métropolitaine et les ports algériens sont réservés aux navires battant pavillon de la France ou de l'Algérie ou affrétés par l'un ou l'autre des deux pays.
2156
+2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).
2157 2157
 
2158 2158
 ### Article 258
2159 2159
 
2160 2160
 1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
2161 2161
 
2162
-a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
2162
+a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
2163 2163
 
2164
-b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2164
+b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2165 2165
 
2166
-2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises originaires des départements français d'outre-mer effectués :
2166
+2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises effectués :
2167 2167
 
2168
-a) Entre les ports de ces départements et les ports de la France métropolitaine ;
2168
+a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
2169 2169
 
2170
-b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
2170
+b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
2171 2171
 
2172 2172
 3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.
2173 2173