Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 1984 (version be2c2c6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1984.

2296
### Article 266 quater
2297

                        
2298
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
2299

                        
2300
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
2301
 <tr>
2302
  <td valign="top" width="205">Numéro du tarif douanier</td>
2303
  <td valign="top" width="205">Désignation des produits</td>
2304
  <td valign="top" width="205">Unité de perception</td>
2305
 </tr>
2306
 <tr>
2307
  <td valign="top" width="205">Ex 27-07</td>
2308
  <td valign="top" width="205">Essences et supercarburant</td>
2309
  <td valign="top" width="205">Hectolitre</td>
2310
 </tr>
2311
 <tr>
2312
  <td valign="top" width="205">Ex 27-10</td>
2313
  <td valign="top" width="205">Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret)</td>
2314
  <td valign="top" width="205">Hectolitre</td>
2315
 </tr>
2316
</tbody></table>
2317

                        
2318
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
2319

                        
2320
a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable au supercarburant ;
2321

                        
2322
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2323

                        
2324
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.