Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1877 |
##### Article 223 |
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1878 | ||
1879 |
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires. |
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1880 | ||
1881 |
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : tonnage brut du navire et quotité du droit. |
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1882 | ||
1883 |
I. - Navires de commerce. |
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1884 | ||
1885 |
De moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau. |
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1886 | ||
1887 |
De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux. |
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1888 | ||
1889 |
De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux. |
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1890 | ||
1891 |
De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000 tonneaux. |
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1892 | ||
1893 |
De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux. |
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1894 | ||
1895 |
II. - Navires de pêche. |
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1896 | ||
1897 |
Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire. |
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1898 | ||
1899 |
De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux. |
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1900 | ||
1901 |
De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux. |
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1902 | ||
1903 |
De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux. |
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1904 | ||
1905 |
De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux. |
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1906 | ||
1907 |
III. - Navires de plaisance ou de sport. |
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1908 | ||
1909 |
a) Droit sur la coque. |
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1910 | ||
1911 |
Jusqu'à 2 tonneaux inclusivement : exonération. |
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1912 | ||
1913 |
De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire. |
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1914 | ||
1915 |
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 102 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1916 | ||
1917 |
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1918 | ||
1919 |
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement : |
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1920 | ||
1921 |
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1922 |
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1923 | ||
1924 |
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement : |
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1925 | ||
1926 |
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 66 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1927 |
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1928 | ||
1929 |
De plus de 20 tonneaux inclusivement : |
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1930 | ||
1931 |
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 63 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1932 |
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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1933 | ||
1934 |
b) Droit sur le moteur (puissance administrative). |
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1935 | ||
1936 |
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération. |
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1937 | ||
1938 |
6 à 8 CV : 37 F par CV au-dessus du cinquième ; |
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1939 | ||
1940 |
9 à 10 CV : 46 F par CV au-dessus du cinquième ; |
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1941 | ||
1942 |
11 à 20 CV : 92 F par CV au-dessus du cinquième ; |
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1943 | ||
1944 |
21 à 25 CV : 102 F par CV au-dessus du cinquième ; |
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1945 | ||
1946 |
26 à 50 CV : 116 F par CV au-dessus du cinquième ; |
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1947 | ||
1948 |
51 à 99 CV : 128 F par CV au-dessus du cinquième. |
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1949 | ||
1950 |
c) Taxe spéciale. |
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1951 | ||
1952 |
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 200 F par CV. |