Code des douanes


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Version consolidée au 30 décembre 1983 (version 8c68550)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1983.

1877
##### Article 223
1878

                        
1879
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
1880

                        
1881
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : tonnage brut du navire et quotité du droit.
1882

                        
1883
I. - Navires de commerce.
1884

                        
1885
De moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.
1886

                        
1887
De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux.
1888

                        
1889
De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux.
1890

                        
1891
De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000 tonneaux.
1892

                        
1893
De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux.
1894

                        
1895
II. - Navires de pêche.
1896

                        
1897
Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.
1898

                        
1899
De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux.
1900

                        
1901
De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux.
1902

                        
1903
De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux.
1904

                        
1905
De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux.
1906

                        
1907
III. - Navires de plaisance ou de sport.
1908

                        
1909
a) Droit sur la coque.
1910

                        
1911
Jusqu'à 2 tonneaux inclusivement : exonération.
1912

                        
1913
De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire.
1914

                        
1915
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 102 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1916

                        
1917
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1918

                        
1919
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
1920

                        
1921
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1922
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1923

                        
1924
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
1925

                        
1926
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 66 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1927
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1928

                        
1929
De plus de 20 tonneaux inclusivement :
1930

                        
1931
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 63 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1932
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1933

                        
1934
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
1935

                        
1936
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
1937

                        
1938
6 à 8 CV : 37 F par CV au-dessus du cinquième ;
1939

                        
1940
9 à 10 CV : 46 F par CV au-dessus du cinquième ;
1941

                        
1942
11 à 20 CV : 92 F par CV au-dessus du cinquième ;
1943

                        
1944
21 à 25 CV : 102 F par CV au-dessus du cinquième ;
1945

                        
1946
26 à 50 CV : 116 F par CV au-dessus du cinquième ;
1947

                        
1948
51 à 99 CV : 128 F par CV au-dessus du cinquième.
1949

                        
1950
c) Taxe spéciale.
1951

                        
1952
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 200 F par CV.