Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1977 (version e53f2c9)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1977.

2474
##### Article 348
2475

                        
2476
(texte abrogé).
   

                    
2532
#### Article 364
2533

                        
2534
(texte abrogé).
   

                    
2540
##### Article 371
2541

                        
2542
(texte abrogé).
   

                    
2544
##### Article 372
2545

                        
2546
(texte abrogé).
   

                    
2530
##### Article 369
2531

                        
2532
1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :
2533

                        
2534
a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimiles ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2535

                        
2536
b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2537

                        
2538
c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
2539

                        
2540
d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ;
2541

                        
2542
e) Limiter, en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus,l'étendue de la solidarité à l'égard de certains des condamnés.
2543

                        
2544
Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains coprévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus, il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
2545

                        
2546
S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionné au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
2547

                        
2548
2. Les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention.
2549

                        
2550
3. Les tribunaux ne peuvent donner mainlevée de marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout.
2551

                        
2552
4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
   

                    
2622
##### Article 388
2623

                        
2624
Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.
   

                    
2742
## Article 443
2743

                        
2744
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
2745

                        
2746
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
2747
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
2748
- un conseiller de tribunal administratif.
2749

                        
2750
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2751

                        
2752
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.
   

                    
2810
## Article 450
2811

                        
2812
1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 65 et 334 ci-dessus :
2813

                        
2814
a) L'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;
2815

                        
2816
b) La partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
2817

                        
2818
c) L'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;
2819

                        
2820
d) En cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.
2821

                        
2822
2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.