Code des douanes


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Version consolidée au 28 mars 1969 (version c4110f4)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1969.

1270
##### Article 253
1271

                        
1272
(texte abrogé).
   

                    
1274
##### Article 254
1275

                        
1276
(texte abrogé).
   

                    
1278
##### Article 255
1279

                        
1280
(texte abrogé).
   

                    
1282
##### Article 256
1283

                        
1284
(texte abrogé).
   

                    
408
#### Article 63 bis
409

                        
410
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploration ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.
   

                    
1084
### Article 196 quater
1085

                        
1086
Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier.
1087

                        
1088
Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.
   

                    
1090
### Article 196 quinquies
1091

                        
1092
Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptées des droits de douane d'importation.
   

                    
1246
#### Article 216
1247

                        
1248
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
   

                    
1268
##### Article 221
1269

                        
1270
Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français.
   

                    
1274
##### Article 222
1275

                        
1276
Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
   

                    
1286
##### Article 227
1287

                        
1288
L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.
   

                    
1290
##### Article 228
1291

                        
1292
Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
1293

                        
1294
La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
   

                    
1296
##### Article 229
1297

                        
1298
Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes.
   

                    
1302
##### Article 231
1303

                        
1304
1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :
1305

                        
1306
a) le nom et la désignation du navire ;
1307

                        
1308
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
1309

                        
1310
c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.
1311

                        
1312
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.
   

                    
1316
#### Article 232
1317

                        
1318
Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
   

                    
1320
#### Article 233
1321

                        
1322
Sont dispensés du congé :
1323

                        
1324
a) les navires affranchis de la francisation ;
1325

                        
1326
b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
   

                    
1330
#### Article 234
1331

                        
1332
Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.
   

                    
1334
#### Article 235
1335

                        
1336
1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.
1337

                        
1338
2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier.
   

                    
1340
#### Article 236
1341

                        
1342
1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.
1343

                        
1344
2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
   

                    
1348
#### Article 237
1349

                        
1350
Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
   

                    
1352
#### Article 239
1353

                        
1354
Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
   

                    
1356
#### Article 240
1357

                        
1358
Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
   

                    
1370
##### Article 241
1371

                        
1372
Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
1373

                        
1374
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
   

                    
1376
##### Article 242
1377

                        
1378
L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
   

                    
1380
##### Article 243
1381

                        
1382
Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
1383

                        
1384
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
   

                    
1386
##### Article 244
1387

                        
1388
L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
1389

                        
1390
Elle ne s'étend pas au fret.
   

                    
1392
##### Article 245
1393

                        
1394
L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
   

                    
1398
##### Article 246
1399

                        
1400
Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
   

                    
1404
##### Article 247
1405

                        
1406
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
1407

                        
1408
2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit la différence des heures de l'inscription.
   

                    
1410
##### Article 248
1411

                        
1412
La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
1413

                        
1414
La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
   

                    
1416
##### Article 249
1417

                        
1418
Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
   

                    
1422
##### Article 250
1423

                        
1424
Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.