Code des douanes


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... ...
@@ -405,6 +405,10 @@ Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux d
405 405
 
406 406
 4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.
407 407
 
408
+#### Article 63 bis
409
+
410
+Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploration ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.
411
+
408 412
 ### Section 2 : Visites domiciliaires.
409 413
 
410 414
 #### Article 64
... ...
@@ -1075,6 +1079,18 @@ Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.
1075 1079
 
1076 1080
 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.
1077 1081
 
1082
+## Chapitre V : Plateau continental.
1083
+
1084
+### Article 196 quater
1085
+
1086
+Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier.
1087
+
1088
+Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.
1089
+
1090
+### Article 196 quinquies
1091
+
1092
+Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptées des droits de douane d'importation.
1093
+
1078 1094
 # Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
1079 1095
 
1080 1096
 ## Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
... ...
@@ -1225,6 +1241,12 @@ b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées
1225 1241
 
1226 1242
 ## Chapitre Ier : Régime administratif des navires
1227 1243
 
1244
+### Section 1 : Champ d'application.
1245
+
1246
+#### Article 216
1247
+
1248
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
1249
+
1228 1250
 ### Section 2 : Francisation des navires
1229 1251
 
1230 1252
 #### Paragraphe 1 : Généralités.
... ...
@@ -1243,12 +1265,98 @@ Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
1243 1265
 
1244 1266
 2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.
1245 1267
 
1268
+##### Article 221
1269
+
1270
+Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français.
1271
+
1272
+#### Paragraphe 3 : Jaugeage des navires.
1273
+
1274
+##### Article 222
1275
+
1276
+Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
1277
+
1246 1278
 #### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
1247 1279
 
1248 1280
 ##### Article 225
1249 1281
 
1250 1282
 Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
1251 1283
 
1284
+#### Paragraphe 5 : Acte de francisation.
1285
+
1286
+##### Article 227
1287
+
1288
+L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.
1289
+
1290
+##### Article 228
1291
+
1292
+Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
1293
+
1294
+La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
1295
+
1296
+##### Article 229
1297
+
1298
+Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes.
1299
+
1300
+#### Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
1301
+
1302
+##### Article 231
1303
+
1304
+1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :
1305
+
1306
+a) le nom et la désignation du navire ;
1307
+
1308
+b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
1309
+
1310
+c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.
1311
+
1312
+2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.
1313
+
1314
+### Section 3 : Congés.
1315
+
1316
+#### Article 232
1317
+
1318
+Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
1319
+
1320
+#### Article 233
1321
+
1322
+Sont dispensés du congé :
1323
+
1324
+a) les navires affranchis de la francisation ;
1325
+
1326
+b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
1327
+
1328
+### Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
1329
+
1330
+#### Article 234
1331
+
1332
+Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.
1333
+
1334
+#### Article 235
1335
+
1336
+1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.
1337
+
1338
+2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier.
1339
+
1340
+#### Article 236
1341
+
1342
+1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.
1343
+
1344
+2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
1345
+
1346
+### Section 5 : Passeports.
1347
+
1348
+#### Article 237
1349
+
1350
+Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
1351
+
1352
+#### Article 239
1353
+
1354
+Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
1355
+
1356
+#### Article 240
1357
+
1358
+Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
1359
+
1252 1360
 ### Section 6 : Droit d'escale
1253 1361
 
1254 1362
 #### Article 240 bis
... ...
@@ -1257,31 +1365,73 @@ Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane
1257 1365
 
1258 1366
 ### Section 7 : Hypothèques maritimes
1259 1367
 
1260
-#### Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration.
1368
+#### Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
1261 1369
 
1262
-##### Article 252
1370
+##### Article 241
1263 1371
 
1264
-1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.
1372
+Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
1265 1373
 
1266
-2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.
1374
+L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
1267 1375
 
1268
-3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat.
1376
+##### Article 242
1269 1377
 
1270
-##### Article 253
1378
+L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
1271 1379
 
1272
-(texte abrogé).
1380
+##### Article 243
1273 1381
 
1274
-##### Article 254
1382
+Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
1275 1383
 
1276
-(texte abrogé).
1384
+Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
1277 1385
 
1278
-##### Article 255
1386
+##### Article 244
1279 1387
 
1280
-(texte abrogé).
1388
+L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
1281 1389
 
1282
-##### Article 256
1390
+Elle ne s'étend pas au fret.
1283 1391
 
1284
-(texte abrogé).
1392
+##### Article 245
1393
+
1394
+L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
1395
+
1396
+#### Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque.
1397
+
1398
+##### Article 246
1399
+
1400
+Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
1401
+
1402
+#### Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque.
1403
+
1404
+##### Article 247
1405
+
1406
+1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
1407
+
1408
+2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit la différence des heures de l'inscription.
1409
+
1410
+##### Article 248
1411
+
1412
+La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
1413
+
1414
+La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
1415
+
1416
+##### Article 249
1417
+
1418
+Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
1419
+
1420
+#### Paragraphe 4 : Radiations.
1421
+
1422
+##### Article 250
1423
+
1424
+Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
1425
+
1426
+#### Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration.
1427
+
1428
+##### Article 252
1429
+
1430
+1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.
1431
+
1432
+2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.
1433
+
1434
+3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat.
1285 1435
 
1286 1436
 ## Chapitre II : Navigation réservée.
1287 1437