Code des douanes


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Version consolidée au 29 décembre 1967 (version 3456a95)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1967.

1347
##### Article 270
1348

                        
1349
1. - Le droit de quai est perçu sur le navire d'après le tonnage de jauge nette et d'après la nature et l'importance des opérations effectuées dans chaque port.
1350

                        
1351
2. - Les taxes qui le constituent sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt jours de l'arrivée et avant le départ du navire.
1352

                        
1353
3. - Le produit du droit de quai fait partie des ressources ordinaires des ports autonomes.
1354

                        
1355
4. - Des dérogations peuvent être apportées au droit de quai, en faveur de certains ports sinistrés, par arrêtés conjoints du ministre des finances et des ministres chargés des affaires économiques, des travaux publics et des transports.
   

                    
1359
##### Article 271
1360

                        
1361
Il est perçu par tonneau de jauge nette, dans chaque port, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1362

                        
1363
A l'entrée :
1364

                        
1365
Navires débarquant des passagers ou des marchandises embarquées dans des ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
1366

                        
1367
- au delà des limites du cabotage international, 25 F
1368
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
1369

                        
1370
A la sortie :
1371

                        
1372
Navires embarquant des passagers ou des marchandises à destination de ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
1373

                        
1374
- au delà des limites du cabotage international, 25 F
1375
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
   

                    
1377
##### Article 272
1378

                        
1379
Pour les navires faisant des escales successives, exclusivement dans les ports de France ou d'Algérie, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le premier port et à la sortie du dernier. Toutes les autres entrées ou sorties donnent lieu à la perception d'une taxe de 4 F.
   

                    
1381
##### Article 273
1382

                        
1383
Pour les navires faisant le service des lignes régulières mises à la disposition du public, suivant des itinéraires et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le port tête de ligne et à la sortie de ce port. La taxe à percevoir dans les ports d'escale est réduite à 2 F pour chaque entrée ou sortie.
   

                    
1385
##### Article 275
1386

                        
1387
Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée et de sortie, par application des articles 271 à 274 ci-dessus est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l'article 277 et du double des taxes perçues par application de l'article 278 ci-après.
   

                    
1389
##### Article 274
1390

                        
1391
Tout navire faisant le service d'une ligne régulière mise à la disposition du public suivant un itinéraire et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France ou à l'étranger, bénéficie des réductions suivantes :
1392

                        
1393
30 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins un départ par mois ;
1394

                        
1395
40 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins deux départs par mois ;
1396

                        
1397
50 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins trois départs par mois ;
1398

                        
1399
60 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins quatre départs par mois ;
1400

                        
1401
70 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant plus de quatre départs par mois.
   

                    
1403
##### Article 276
1404

                        
1405
Sont exempts des taxes prévues ci-dessus :
1406

                        
1407
A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales au cours de leur voyage que dans les ports de France ou d'Algérie, et ceux qui ne déchargent ni passagers ni marchandises ;
1408

                        
1409
A la sortie, les navires qui ne doivent faire d'opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France et d'Algérie, et ceux qui n'embarquent ni passagers ni marchandises.
1410

                        
1411
Les navires effectuant des transports réservés au pavillon français en vertu de l'article 257 du présent code et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser des marchandises sans en embarquer :
1412

                        
1413
Les navires entrant sur lest, alors même qu'ils prennent du fret de sortie ;
1414

                        
1415
Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque ;
1416

                        
1417
Les bâtiments destinés à être dépecés ;
1418

                        
1419
Les navires de guerre ;
1420

                        
1421
Les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins ;
1422

                        
1423
Les bateaux de plaisance ;
1424

                        
1425
Les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches françaises et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs ;
1426

                        
1427
Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager ;
1428

                        
1429
En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
   

                    
1433
##### Article 277
1434

                        
1435
1. - Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1436

                        
1437
a) Marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
1438

                        
1439
Au débarquement,
1440

                        
1441
- 1re catégorie : 34 F
1442
- 2e catégorie : 68 F
1443

                        
1444
A l'embarquement,
1445

                        
1446
- 1re catégorie : 12 F
1447
- 2e catégorie : 24 F
1448

                        
1449
b) Marchandises en provenance ou à destination des ports compris entre la limite du cabotage international autres que ceux de France et d'Algérie (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
1450

                        
1451
Au débarquement,
1452

                        
1453
- 1re catégorie : 17 F
1454
- 2e catégorie : 34 F
1455

                        
1456
A l'embarquement,
1457

                        
1458
- 1re catégorie : 6 F
1459
- 2e catégorie : 12 F
1460

                        
1461
c) Marchandises en provenance ou à destination des ports de France ou d'Algérie : exemption.
1462

                        
1463
2. - La première catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :
1464

                        
1465
Numéro du tarif douanier, désignation des produits.
1466

                        
1467
211, glace (eau congelée).
1468

                        
1469
240 A, pyrites de fer non grillées.
1470

                        
1471
245, phosphates de calcium naturels.
1472

                        
1473
Ex. 254, alunite brute.
1474

                        
1475
Ex. 261, tripoli.
1476

                        
1477
Ex. 262, talc brut.
1478

                        
1479
270, mortiers, ciments, etc..
1480

                        
1481
Ex. 275, craie brute.
1482

                        
1483
Ex. 278 A à D, pierres de construction brutes.
1484

                        
1485
279 A, pierres concassées, cailloux et galets pour l'empierrement.
1486

                        
1487
Ex. 279 B, castines.
1488

                        
1489
Ex. 281, sables naturels.
1490

                        
1491
285, plâtres.
1492

                        
1493
287 A et B, chaux.
1494

                        
1495
288, liants et ciments hydrauliques, etc..
1496

                        
1497
290, minerais de fer.
1498

                        
1499
291, cendres de pyrites.
1500

                        
1501
Ex. 292, minerais de fer manganésifères.
1502

                        
1503
293, minerai d'aluminium (bauxite).
1504

                        
1505
Ex. 294, pyrites de cuivre.
1506

                        
1507
307, scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier.
1508

                        
1509
Ex. 310, autres scories et cendres (mâchefers).
1510

                        
1511
311, houilles crues.
1512

                        
1513
312, cokes et semi-cokes.
1514

                        
1515
313, agglomérés de houille.
1516

                        
1517
326, brai de goudron de houille.
1518

                        
1519
332 A et B, pétroles naturels bruts et produits assimilés.
1520

                        
1521
335 A, 335 B, 335 C, gas-oils et fuel-oils.
1522

                        
1523
336 B, spindle et mazout de graissage.
1524

                        
1525
340 A, produits bitumineux : road-oils, brais durs, brais mous, etc..
1526

                        
1527
Ex. 343, brai de cire de lignite.
1528

                        
1529
574 C, scories de déphosphoration.
1530

                        
1531
763 A, bois de feu : bûches, fagots, etc..
1532

                        
1533
765 A, bois ronds bruts communs.
1534

                        
1535
Ex. 1180, pavés en pierres naturelles.
1536

                        
1537
Ex. 1194, briques de construction en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1538

                        
1539
Ex. 1196, tuiles en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1540

                        
1541
Ex. 1197, poteries de bâtiment et accessoires de couverture en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1542

                        
1543
1280 A et B, ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fontes, de fer et d'aciers.
1544

                        
1545
Divers, produits métallurgiques.
1546

                        
1547
3. - La seconde catégorie comprend toutes les autres marchandises.
1548

                        
1549
4. - Pour l'application de la taxe prévue au présent article, chaque tête de gros bétail est considérée comme équivalant à une tonne de marchandises ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est considérée comme équivalant à un quart de tonne.
1550

                        
1551
5. - Sont exonérés du paiement de la taxe :
1552

                        
1553
a) Les produits embarqués pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement en combustibles des navires ;
1554

                        
1555
b) Les bagages et les approvisionnements transportés par les passagers.
   

                    
1559
##### Article 278
1560

                        
1561
1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1562

                        
1563
a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;
1564

                        
1565
637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
1566

                        
1567
864 F par passager de 1re classe ;
1568

                        
1569
273 F par passager de 2e classe ;
1570

                        
1571
137 F par passager de 3e classe ;
1572

                        
1573
46 F par émigrant ;
1574

                        
1575
b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :
1576

                        
1577
Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :
1578

                        
1579
137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
1580

                        
1581
69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;
1582

                        
1583
23 F par émigrant ;
1584

                        
1585
Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;
1586

                        
1587
319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;
1588

                        
1589
182 F par passager de 1re classe ;
1590

                        
1591
137 F par passager de 2e et 3e classe ;
1592

                        
1593
46 F par émigrant.
1594

                        
1595
2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.
   

                    
1599
##### Article 279
1600

                        
1601
1. - Les taxes perçues aux articles 271, 272, 273, 277 et 278 ne sont perçues dans les ports d'Algérie qu'à l'entrée, en tenant compte seulement des voyageurs et des marchandises débarqués.
1602

                        
1603
2. - Toutefois, le maximum des droits à percevoir sur les navires, d'après l'article 275, est limité au décuple des droits prévus par l'article 277 et non pas fixé, comme pour les ports métropolitains, à la somme de ce décuple et du double des droits prévus par l'article 278.
1604

                        
1605
3. - Les réductions du tarif à 137 F, 69 F et 23 F ne s'appliquent, pour les voyageurs, qu'à ceux qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc.
   

                    
1611
##### Article 280
1612

                        
1613
1. - Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.
1614

                        
1615
2. - Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret, peuvent comprendre :
1616

                        
1617
a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;
1618

                        
1619
b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;
1620

                        
1621
c) Des taxes de séjour.
   

                    
1623
##### Article 281
1624

                        
1625
Les taxes sont instituées, après avis des services compétents et notamment du service des douanes, par un arrêté du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de qui relève la collectivité ou l'organisme bénéficiaire ; elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes.
   

                    
1627
##### Article 282
1628

                        
1629
Les taxes de péage sont exigibles trente jours après la publication au Journal officiel de l'acte institutif ou modificatif.
   

                    
1633
##### Article 283
1634

                        
1635
1. - Les diverse taxes de péage sont recouvrées, pour le compte du département, de la commune ou de l'établissement public bénéficiaire, par l'administration des douanes, qui peut recourir, pour la liquidation et le recouvrement, à l'emploi d'un personnel auxiliaire commissionné à temps par le directeur des douanes et assermenté.
1636

                        
1637
2. - Ces taxes sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions, les régles de compétence et de procédure sur l'application des tarifs.
1638

                        
1639
3. - Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur les recettes des taxes.
   

                    
249
### Article 42
250

                        
251
Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.
   

                    
425
#### Article 66 bis
426

                        
427
1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.
428

                        
429
2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.
   

                    
1199
### Article 215
1200

                        
1201
1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
1202

                        
1203
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.
1204

                        
1205
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
   

                    
1223
##### Article 225
1224

                        
1225
Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
   

                    
1682
##### Article 381
1683

                        
1684
1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
1685

                        
1686
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.