Code des douanes


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... ...
@@ -246,6 +246,10 @@ Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qu
246 246
 
247 247
 ## Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.
248 248
 
249
+### Article 42
250
+
251
+Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.
252
+
249 253
 ### Article 42 bis
250 254
 
251 255
 Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.
... ...
@@ -418,6 +422,12 @@ b) Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption
418 422
 
419 423
 4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
420 424
 
425
+#### Article 66 bis
426
+
427
+1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.
428
+
429
+2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.
430
+
421 431
 ### Section 6 : Présentation des passeports.
422 432
 
423 433
 #### Article 67
... ...
@@ -1184,6 +1194,16 @@ a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée p
1184 1194
 
1185 1195
 b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
1186 1196
 
1197
+## Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.
1198
+
1199
+### Article 215
1200
+
1201
+1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
1202
+
1203
+2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.
1204
+
1205
+3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
1206
+
1187 1207
 # Titre IX : Navigation
1188 1208
 
1189 1209
 ## Chapitre Ier : Régime administratif des navires
... ...
@@ -1198,6 +1218,12 @@ b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées
1198 1218
 
1199 1219
 2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.
1200 1220
 
1221
+#### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
1222
+
1223
+##### Article 225
1224
+
1225
+Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
1226
+
1201 1227
 ### Section 6 : Droit d'escale
1202 1228
 
1203 1229
 #### Article 240 bis
... ...
@@ -1340,304 +1366,6 @@ Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et
1340 1366
 
1341 1367
 ## Chapitre III : Droit de port et redevances d'équipement
1342 1368
 
1343
-### Section 1 : Droit de quai
1344
-
1345
-#### Paragraphe 1 : Généralités.
1346
-
1347
-##### Article 270
1348
-
1349
-1. - Le droit de quai est perçu sur le navire d'après le tonnage de jauge nette et d'après la nature et l'importance des opérations effectuées dans chaque port.
1350
-
1351
-2. - Les taxes qui le constituent sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt jours de l'arrivée et avant le départ du navire.
1352
-
1353
-3. - Le produit du droit de quai fait partie des ressources ordinaires des ports autonomes.
1354
-
1355
-4. - Des dérogations peuvent être apportées au droit de quai, en faveur de certains ports sinistrés, par arrêtés conjoints du ministre des finances et des ministres chargés des affaires économiques, des travaux publics et des transports.
1356
-
1357
-#### Paragraphe 2 : Taxes sur les navires.
1358
-
1359
-##### Article 271
1360
-
1361
-Il est perçu par tonneau de jauge nette, dans chaque port, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1362
-
1363
-A l'entrée :
1364
-
1365
-Navires débarquant des passagers ou des marchandises embarquées dans des ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
1366
-
1367
-- au delà des limites du cabotage international, 25 F
1368
-- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
1369
-
1370
-A la sortie :
1371
-
1372
-Navires embarquant des passagers ou des marchandises à destination de ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :
1373
-
1374
-- au delà des limites du cabotage international, 25 F
1375
-- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.
1376
-
1377
-##### Article 272
1378
-
1379
-Pour les navires faisant des escales successives, exclusivement dans les ports de France ou d'Algérie, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le premier port et à la sortie du dernier. Toutes les autres entrées ou sorties donnent lieu à la perception d'une taxe de 4 F.
1380
-
1381
-##### Article 273
1382
-
1383
-Pour les navires faisant le service des lignes régulières mises à la disposition du public, suivant des itinéraires et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le port tête de ligne et à la sortie de ce port. La taxe à percevoir dans les ports d'escale est réduite à 2 F pour chaque entrée ou sortie.
1384
-
1385
-##### Article 275
1386
-
1387
-Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée et de sortie, par application des articles 271 à 274 ci-dessus est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l'article 277 et du double des taxes perçues par application de l'article 278 ci-après.
1388
-
1389
-##### Article 274
1390
-
1391
-Tout navire faisant le service d'une ligne régulière mise à la disposition du public suivant un itinéraire et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France ou à l'étranger, bénéficie des réductions suivantes :
1392
-
1393
-30 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins un départ par mois ;
1394
-
1395
-40 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins deux départs par mois ;
1396
-
1397
-50 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins trois départs par mois ;
1398
-
1399
-60 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins quatre départs par mois ;
1400
-
1401
-70 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant plus de quatre départs par mois.
1402
-
1403
-##### Article 276
1404
-
1405
-Sont exempts des taxes prévues ci-dessus :
1406
-
1407
-A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales au cours de leur voyage que dans les ports de France ou d'Algérie, et ceux qui ne déchargent ni passagers ni marchandises ;
1408
-
1409
-A la sortie, les navires qui ne doivent faire d'opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France et d'Algérie, et ceux qui n'embarquent ni passagers ni marchandises.
1410
-
1411
-Les navires effectuant des transports réservés au pavillon français en vertu de l'article 257 du présent code et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser des marchandises sans en embarquer :
1412
-
1413
-Les navires entrant sur lest, alors même qu'ils prennent du fret de sortie ;
1414
-
1415
-Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque ;
1416
-
1417
-Les bâtiments destinés à être dépecés ;
1418
-
1419
-Les navires de guerre ;
1420
-
1421
-Les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins ;
1422
-
1423
-Les bateaux de plaisance ;
1424
-
1425
-Les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches françaises et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs ;
1426
-
1427
-Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager ;
1428
-
1429
-En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
1430
-
1431
-#### Paragraphe 3 : Taxes sur les marchandises.
1432
-
1433
-##### Article 277
1434
-
1435
-1. - Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1436
-
1437
-a) Marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
1438
-
1439
-Au débarquement,
1440
-
1441
-- 1re catégorie : 34 F
1442
-- 2e catégorie : 68 F
1443
-
1444
-A l'embarquement,
1445
-
1446
-- 1re catégorie : 12 F
1447
-- 2e catégorie : 24 F
1448
-
1449
-b) Marchandises en provenance ou à destination des ports compris entre la limite du cabotage international autres que ceux de France et d'Algérie (par tonne métrique ou fraction de tonne) :
1450
-
1451
-Au débarquement,
1452
-
1453
-- 1re catégorie : 17 F
1454
-- 2e catégorie : 34 F
1455
-
1456
-A l'embarquement,
1457
-
1458
-- 1re catégorie : 6 F
1459
-- 2e catégorie : 12 F
1460
-
1461
-c) Marchandises en provenance ou à destination des ports de France ou d'Algérie : exemption.
1462
-
1463
-2. - La première catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :
1464
-
1465
-Numéro du tarif douanier, désignation des produits.
1466
-
1467
-211, glace (eau congelée).
1468
-
1469
-240 A, pyrites de fer non grillées.
1470
-
1471
-245, phosphates de calcium naturels.
1472
-
1473
-Ex. 254, alunite brute.
1474
-
1475
-Ex. 261, tripoli.
1476
-
1477
-Ex. 262, talc brut.
1478
-
1479
-270, mortiers, ciments, etc..
1480
-
1481
-Ex. 275, craie brute.
1482
-
1483
-Ex. 278 A à D, pierres de construction brutes.
1484
-
1485
-279 A, pierres concassées, cailloux et galets pour l'empierrement.
1486
-
1487
-Ex. 279 B, castines.
1488
-
1489
-Ex. 281, sables naturels.
1490
-
1491
-285, plâtres.
1492
-
1493
-287 A et B, chaux.
1494
-
1495
-288, liants et ciments hydrauliques, etc..
1496
-
1497
-290, minerais de fer.
1498
-
1499
-291, cendres de pyrites.
1500
-
1501
-Ex. 292, minerais de fer manganésifères.
1502
-
1503
-293, minerai d'aluminium (bauxite).
1504
-
1505
-Ex. 294, pyrites de cuivre.
1506
-
1507
-307, scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier.
1508
-
1509
-Ex. 310, autres scories et cendres (mâchefers).
1510
-
1511
-311, houilles crues.
1512
-
1513
-312, cokes et semi-cokes.
1514
-
1515
-313, agglomérés de houille.
1516
-
1517
-326, brai de goudron de houille.
1518
-
1519
-332 A et B, pétroles naturels bruts et produits assimilés.
1520
-
1521
-335 A, 335 B, 335 C, gas-oils et fuel-oils.
1522
-
1523
-336 B, spindle et mazout de graissage.
1524
-
1525
-340 A, produits bitumineux : road-oils, brais durs, brais mous, etc..
1526
-
1527
-Ex. 343, brai de cire de lignite.
1528
-
1529
-574 C, scories de déphosphoration.
1530
-
1531
-763 A, bois de feu : bûches, fagots, etc..
1532
-
1533
-765 A, bois ronds bruts communs.
1534
-
1535
-Ex. 1180, pavés en pierres naturelles.
1536
-
1537
-Ex. 1194, briques de construction en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1538
-
1539
-Ex. 1196, tuiles en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1540
-
1541
-Ex. 1197, poteries de bâtiment et accessoires de couverture en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.
1542
-
1543
-1280 A et B, ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fontes, de fer et d'aciers.
1544
-
1545
-Divers, produits métallurgiques.
1546
-
1547
-3. - La seconde catégorie comprend toutes les autres marchandises.
1548
-
1549
-4. - Pour l'application de la taxe prévue au présent article, chaque tête de gros bétail est considérée comme équivalant à une tonne de marchandises ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est considérée comme équivalant à un quart de tonne.
1550
-
1551
-5. - Sont exonérés du paiement de la taxe :
1552
-
1553
-a) Les produits embarqués pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement en combustibles des navires ;
1554
-
1555
-b) Les bagages et les approvisionnements transportés par les passagers.
1556
-
1557
-#### Paragraphe 4 : Taxes sur les passagers.
1558
-
1559
-##### Article 278
1560
-
1561
-1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
1562
-
1563
-a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;
1564
-
1565
-637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
1566
-
1567
-864 F par passager de 1re classe ;
1568
-
1569
-273 F par passager de 2e classe ;
1570
-
1571
-137 F par passager de 3e classe ;
1572
-
1573
-46 F par émigrant ;
1574
-
1575
-b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :
1576
-
1577
-Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :
1578
-
1579
-137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
1580
-
1581
-69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;
1582
-
1583
-23 F par émigrant ;
1584
-
1585
-Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;
1586
-
1587
-319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;
1588
-
1589
-182 F par passager de 1re classe ;
1590
-
1591
-137 F par passager de 2e et 3e classe ;
1592
-
1593
-46 F par émigrant.
1594
-
1595
-2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.
1596
-
1597
-#### Paragraphe 5 : Dispositions spéciales à l'Algérie.
1598
-
1599
-##### Article 279
1600
-
1601
-1. - Les taxes perçues aux articles 271, 272, 273, 277 et 278 ne sont perçues dans les ports d'Algérie qu'à l'entrée, en tenant compte seulement des voyageurs et des marchandises débarqués.
1602
-
1603
-2. - Toutefois, le maximum des droits à percevoir sur les navires, d'après l'article 275, est limité au décuple des droits prévus par l'article 277 et non pas fixé, comme pour les ports métropolitains, à la somme de ce décuple et du double des droits prévus par l'article 278.
1604
-
1605
-3. - Les réductions du tarif à 137 F, 69 F et 23 F ne s'appliquent, pour les voyageurs, qu'à ceux qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc.
1606
-
1607
-### Section 2 : Taxes de péages
1608
-
1609
-#### Paragraphe 1 : Généralités.
1610
-
1611
-##### Article 280
1612
-
1613
-1. - Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.
1614
-
1615
-2. - Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret, peuvent comprendre :
1616
-
1617
-a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;
1618
-
1619
-b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;
1620
-
1621
-c) Des taxes de séjour.
1622
-
1623
-##### Article 281
1624
-
1625
-Les taxes sont instituées, après avis des services compétents et notamment du service des douanes, par un arrêté du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de qui relève la collectivité ou l'organisme bénéficiaire ; elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes.
1626
-
1627
-##### Article 282
1628
-
1629
-Les taxes de péage sont exigibles trente jours après la publication au Journal officiel de l'acte institutif ou modificatif.
1630
-
1631
-#### Paragraphe 2 : Recouvrement des taxes.
1632
-
1633
-##### Article 283
1634
-
1635
-1. - Les diverse taxes de péage sont recouvrées, pour le compte du département, de la commune ou de l'établissement public bénéficiaire, par l'administration des douanes, qui peut recourir, pour la liquidation et le recouvrement, à l'emploi d'un personnel auxiliaire commissionné à temps par le directeur des douanes et assermenté.
1636
-
1637
-2. - Ces taxes sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions, les régles de compétence et de procédure sur l'application des tarifs.
1638
-
1639
-3. - Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur les recettes des taxes.
1640
-
1641 1369
 ## Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.
1642 1370
 
1643 1371
 ### Article 284
... ...
@@ -1951,6 +1679,12 @@ Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens
1951 1679
 
1952 1680
 Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits visés au tableau B de l'article 265, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement.
1953 1681
 
1682
+##### Article 381
1683
+
1684
+1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
1685
+
1686
+2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
1687
+
1954 1688
 ### Section 2 : Voies d'exécution
1955 1689
 
1956 1690
 #### Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.