Code des douanes


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Version consolidée au 12 juillet 1963 (version fef6003)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1963.

1491
#### Article 301
1492

                        
1493
(texte abrogé).
   

                    
1495
#### Article 301 bis
1496

                        
1497
(texte abrogé).
   

                    
1499
#### Article 302
1500

                        
1501
(texte abrogé).
   

                    
5
### Article 1
6

                        
7
1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
8

                        
9
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.
10

                        
11
3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.
   

                    
662
#### Article 117
663

                        
664
1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
665

                        
666
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
667
- d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.
668

                        
669
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
   

                    
683
### Article 119 bis
684

                        
685
1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.
686

                        
687
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
688

                        
689
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
   

                    
1561
### Article 310
1562

                        
1563
(texte abrogé).
   

                    
1565
### Article 312
1566

                        
1567
(texte abrogé).