Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1960 (version 680e7c3)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1959.

1655
##### Article 359
1656

                        
1657
(texte abrogé).
   

                    
1605
#### Article 343
1606

                        
1607
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
1608

                        
1609
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
   

                    
1651
##### Article 357 bis
1652

                        
1653
Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.