Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1655 |
##### Article 359 |
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1656 | ||
1657 |
(texte abrogé). |
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1605 |
#### Article 343 |
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1606 | ||
1607 |
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. |
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1608 | ||
1609 |
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. |
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1651 |
##### Article 357 bis |
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1652 | ||
1653 |
Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. |