Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
### Article R*3-1
Les diligences mises à la charge du ministère public par l'article L. 59-1, alinéa 1er, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R.
24-7
51
et R.
24-8
51-1
du code
pénal.
de procédure pénale.