Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
383 | 383 |
#### Article L44 |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un an de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. |
386 | 386 | |
387 | 387 |
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d'un an de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. |
388 | 388 | |
389 | 389 |
De même le délai d'un an de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. |
390 | 390 | |
391 | 391 |
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. |