Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 février 1995 (version ea21c49)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1994.

... ...
@@ -382,11 +382,11 @@ En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L
382 382
 
383 383
 #### Article L44
384 384
 
385
-Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
385
+Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
386 386
 
387
-Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d'un an est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
387
+Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
388 388
 
389
-De même le délai d'un an est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
389
+De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
390 390
 
391 391
 Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
392 392