Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1994 (version 7509f03)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

1087
#### Article R8-2
1088

                        
1089
La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
1090

                        
1091
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
1092

                        
1093
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
1094

                        
1095
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.