Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1087 |
#### Article R8-2 |
|
1088 | ||
1089 |
La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. |
|
1090 | ||
1091 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. |
|
1092 | ||
1093 |
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
|
1094 | ||
1095 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |