Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 août 1994 (version 7509f03)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

... ...
@@ -1084,6 +1084,16 @@ Sera puni d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pou
1084 1084
 
1085 1085
 Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
1086 1086
 
1087
+#### Article R8-2
1088
+
1089
+La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
1090
+
1091
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
1092
+
1093
+La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
1094
+
1095
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1096
+
1087 1097
 ### Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme
1088 1098
 
1089 1099
 #### Article R9