Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 1991 (version 98b740f)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

5 5
### Article L1
6 6

                                                                                    
7 7
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
8 8

                                                                                    
9 9
Boissons non alcooliques :
10 10

                                                                                    
11 11
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 
un
1,2
 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..
12 12

                                                                                    
13 13
Boissons alcooliques :
14 14

                                                                                    
15 15
2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
,2
 à 3 degrés d'alcool.
16 16

                                                                                    
17 17
3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
18 18

                                                                                    
19 19
4° Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
20 20

                                                                                    
21 21
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
   

                    
101 101
#### Article L13
102 102

                                                                                    
103 103
Les appareils
La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs
 automatiques 
distribuant des boissons directement à la clientèle ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons du premier groupe défini à l'article L. 1 du présent code.
104

                                                                                    
105
Toutefois, de tels appareils pourront être installés à l'intérieur des locaux affectés à la vente pour livrer au public des boissons du deuxième groupe en vue de la vente à emporter, à la condition que ces boissons soient présentées dans des récipients fermés, d'une capacité au moins égale à 70 centilitres.
103
est interdite.
   

                    
149
##### Article L17
150

                        
151
Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de un degré d'alcool :
152

                        
153
- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ;
154
- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
155

                        
156
Est également interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
157

                        
158
Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées.
   

                    
147
##### Article L17-1
148

                        
149
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
150

                        
151
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
   

                    
160 153
##### Article L18
161 154

                                                                                    
162 155
Toute
La
 publicité 
en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues
autorisée
 pour 
une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de
les
 boissons alcooliques
 est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
156

                                                                                    
162 157
Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues
.
163 158

                                                                                    
164 159
Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il 
répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article.
165

                                                                                    
166
Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les
159
est conforme aux dispositions précédentes.
160

                                                                                    
166 161
Toute publicité en faveur de
 boissons alcooliques, 
notamment la marque, la dénomination, les graphiques ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité.
168
Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations.
161
à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
168 161
Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations.
à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
   

                    
170 163
##### Article L19
171 164

                                                                                    
172
Demeurent permis pour toute boisson dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées :
173

                                                                                    
174 165
1° L'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants ou entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et
Un décret en Conseil d'Etat fixe
 les conditions 
de leur vente ;
175

                                                                                    
176
2° L'affichage à l'intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l'adresse du fabricant et de leur prix, à l'exclusion de toute qualification, et notamment de celles qui tiendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicale ;
177

                                                                                    
178
3° L'inscription, sur les voitures utilisées pour les opérations normales de livraison des boissons, de la désignation des produits, ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, à l'exclusion de tout autre indication.
165
dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération.
   

                    
184 171
##### Article L21
185 172

                                                                                    
186 173
Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et
Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies
 d'une amende de 50
.
 
000 F à 500
.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
 000 F
. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à 
la publicité
l'opération
 illégale.
187 174

                                                                                    
188
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8000 F.
189

                                                                                    
190 175
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération
 illégale.
191 176

                                                                                    
192 177
Le tribunal 
ordonnera
peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
178

                                                                                    
192 179
Le tribunal ordonne
, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
193 180

                                                                                    
194 181
L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité
La cessation
 de la publicité 
sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames.
peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
182

                                                                                    
183
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
184

                                                                                    
185
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
453
#### Article L49-1-2
454

                        
455
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
456

                        
457
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
458

                        
459
Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
   

                    
616 615
#### Article L68
617 616

                                                                                    
618 617
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
619 618

                                                                                    
620 619
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
621 620

                                                                                    
621
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant.
622

                                                                                    
622 623
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
   

                    
664 665
#### Article L80
665 666

                                                                                    
666 667
Il est interdit dans
Dans
 les débits de boissons et 
autres
tous commerces ou
 lieux publics, 
et à quelque jour ou heure que ce soit,
il est interdit
 de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons 
du troisième, du quatrième et du cinquième groupe.
667

                                                                                    
668 667
Il est, en outre, interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des enfants de moins de quatorze ans, pour être consommés sur place, des boissons 
alcooliques
 à consommer sur place ou à emporter
.
   

                    
688 687
#### Article L85
689 688

                                                                                    
690 689
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, 
mère, 
tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
690

                                                                                    
691
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie.
   

                    
762 763
#### Article L96
763 764

                                                                                    
764 765
Les 
ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique
associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits,
 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile 
par les articles 85 et suivants et 418 et suivants du code de procédure pénale, ou recourir si elles le préfèrent, à l'action civile fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil relativement aux faits contraires
pour les infractions
 aux dispositions du présent code.
765

                                                                                    
766
Un décret pris sur contreseing du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions selon lesquelles les représentants de ces ligues sont habilités à constater les infractions prévues aux quatre premiers titres du présent code sous réserve des articles L. 6, L. 8 à L. 12, L. 14 à L. 16, L. 21, L. 33 à L. 39, L. 41 à L. 47, L. 49 à L. 57, L. 60 à L. 79, L. 82 à L. 87.
   

                    
771
#### Article L97-1
772

                        
773
Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits.