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@@ -8,11 +8,11 @@ Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mis |
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Boissons non alcooliques : |
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-1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.. |
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+1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc.. |
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Boissons alcooliques : |
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-2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d'alcool. |
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15 |
+2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool. |
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16 | 16 |
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17 | 17 |
3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur. |
18 | 18 |
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@@ -100,9 +100,7 @@ Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du prés |
100 | 100 |
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101 | 101 |
#### Article L13 |
102 | 102 |
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103 |
-Les appareils automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons du premier groupe défini à l'article L. 1 du présent code. |
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104 |
- |
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105 |
-Toutefois, de tels appareils pourront être installés à l'intérieur des locaux affectés à la vente pour livrer au public des boissons du deuxième groupe en vue de la vente à emporter, à la condition que ces boissons soient présentées dans des récipients fermés, d'une capacité au moins égale à 70 centilitres. |
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103 |
+La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite. |
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106 | 104 |
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107 | 105 |
#### Article L13-1 |
108 | 106 |
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... | ... |
@@ -146,36 +144,25 @@ g) Eaux minérales gazeuses ou non. |
146 | 144 |
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147 | 145 |
#### Section II : Boissons alcooliques. |
148 | 146 |
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149 |
-##### Article L17 |
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150 |
- |
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151 |
-Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de un degré d'alcool : |
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152 |
- |
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153 |
-- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ; |
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154 |
-- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. |
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147 |
+##### Article L17-1 |
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155 | 148 |
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156 |
-Est également interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire. |
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149 |
+Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. |
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157 | 150 |
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158 |
-Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées. |
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151 |
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique. |
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159 | 152 |
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160 | 153 |
##### Article L18 |
161 | 154 |
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162 |
-Toute publicité en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques. |
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155 |
+La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. |
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163 | 156 |
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164 |
-Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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157 |
+Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues. |
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165 | 158 |
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166 |
-Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphiques ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité. |
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159 |
+Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes. |
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167 | 160 |
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168 |
-Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations. |
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161 |
+Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. |
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169 | 162 |
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170 | 163 |
##### Article L19 |
171 | 164 |
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172 |
-Demeurent permis pour toute boisson dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées : |
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173 |
- |
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174 |
-1° L'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants ou entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et les conditions de leur vente ; |
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175 |
- |
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176 |
-2° L'affichage à l'intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l'adresse du fabricant et de leur prix, à l'exclusion de toute qualification, et notamment de celles qui tiendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicale ; |
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177 |
- |
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178 |
-3° L'inscription, sur les voitures utilisées pour les opérations normales de livraison des boissons, de la désignation des produits, ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, à l'exclusion de tout autre indication. |
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165 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération. |
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179 | 166 |
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180 | 167 |
##### Article L20 |
181 | 168 |
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... | ... |
@@ -183,15 +170,19 @@ Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus |
183 | 170 |
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184 | 171 |
##### Article L21 |
185 | 172 |
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186 |
-Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. |
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173 |
+Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. |
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174 |
+ |
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175 |
+En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. |
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187 | 176 |
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188 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8000 F. |
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177 |
+Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. |
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189 | 178 |
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190 |
-Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale. |
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179 |
+Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. |
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191 | 180 |
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192 |
-Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. |
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181 |
+La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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193 | 182 |
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194 |
-L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames. |
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183 |
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
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184 |
+ |
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185 |
+La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
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195 | 186 |
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196 | 187 |
## Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons |
197 | 188 |
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... | ... |
@@ -459,6 +450,14 @@ Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article |
459 | 450 |
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460 | 451 |
Dans les communes de moins de 2.000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1. |
461 | 452 |
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453 |
+#### Article L49-1-2 |
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454 |
+ |
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455 |
+La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
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456 |
+ |
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457 |
+Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. |
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458 |
+ |
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459 |
+Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique. |
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460 |
+ |
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462 | 461 |
#### Article L49-2 |
463 | 462 |
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464 | 463 |
Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 49-1 seront indemnisés. L'indemnité sera fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations qui seront fixées par un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques. |
... | ... |
@@ -619,6 +618,8 @@ Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteill |
619 | 618 |
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620 | 619 |
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place. |
621 | 620 |
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621 |
+Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant. |
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622 |
+ |
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622 | 623 |
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable. |
623 | 624 |
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624 | 625 |
#### Article L71 |
... | ... |
@@ -663,9 +664,7 @@ Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont charg |
663 | 664 |
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664 | 665 |
#### Article L80 |
665 | 666 |
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666 |
-Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons du troisième, du quatrième et du cinquième groupe. |
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667 |
- |
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668 |
-Il est, en outre, interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des enfants de moins de quatorze ans, pour être consommés sur place, des boissons alcooliques. |
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667 |
+Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. |
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669 | 668 |
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670 | 669 |
#### Article L81 |
671 | 670 |
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... | ... |
@@ -687,7 +686,9 @@ Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de l |
687 | 686 |
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688 | 687 |
#### Article L85 |
689 | 688 |
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690 |
-Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. |
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689 |
+Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. |
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690 |
+ |
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691 |
+Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie. |
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691 | 692 |
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692 | 693 |
#### Article L86 |
693 | 694 |
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... | ... |
@@ -761,14 +762,16 @@ Des décrets fixent les conditions de fonctionnement du haut comité d'étude et |
761 | 762 |
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762 | 763 |
#### Article L96 |
763 | 764 |
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764 |
-Les ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et suivants et 418 et suivants du code de procédure pénale, ou recourir si elles le préfèrent, à l'action civile fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil relativement aux faits contraires aux dispositions du présent code. |
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765 |
- |
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766 |
-Un décret pris sur contreseing du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions selon lesquelles les représentants de ces ligues sont habilités à constater les infractions prévues aux quatre premiers titres du présent code sous réserve des articles L. 6, L. 8 à L. 12, L. 14 à L. 16, L. 21, L. 33 à L. 39, L. 41 à L. 47, L. 49 à L. 57, L. 60 à L. 79, L. 82 à L. 87. |
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765 |
+Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent code. |
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767 | 766 |
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768 | 767 |
#### Article L97 |
769 | 768 |
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770 | 769 |
Les droits prévus au premier alinéa de l'article précédent sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons. |
771 | 770 |
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771 |
+#### Article L97-1 |
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772 |
+ |
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773 |
+Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits. |
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774 |
+ |
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772 | 775 |
### Chapitre II : Champ d'application du code. |
773 | 776 |
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774 | 777 |
#### Article L98 |