Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
149 | 149 |
##### Article L17 |
150 | 150 | |
151 | 151 |
Il est interdit d'effectuer une publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur des de boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que les boissons du cinquième groupe. |
152 | ||
153 |
Il est |
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151 |
contenant plus de un degré d'alcool : |
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152 | ||
153 |
- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ; |
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154 |
- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. |
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155 | ||
153 | 156 |
Est également interdit d'effectuer une interdite la publicité , sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sports sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire. |
157 | ||
158 |
Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées. |
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155 | 160 |
##### Article L18 |
156 | 161 | |
157 | 162 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 17, la Toute publicité relative aux en faveur des boissons du troisième groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est libre lorsqu'elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques . |
158 | 163 | |
159 | 164 |
Le conditionnement ne pourra peut être reproduit que s'il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires. |
160 | ||
161 | 164 |
Toute publicité comportant d'autres mentions que celles prévues répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit. . |
165 | ||
166 |
Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphiques ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité. |
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167 | ||
168 |
Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations. |
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177 | 184 |
##### Article L21 |
178 | 185 | |
179 | 186 |
Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant en boissons Toute personne qui aura effectué, fait effectuer ou , maintenu ou fait maintenir une publicité interdite par les articles L. 17 et L. 18 sera puni sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3 50 .000 F à 40 500 .000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale . |
180 | 187 | |
181 | 188 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8.000 8000 F. |
182 | 189 | |
183 | 190 |
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale. |
184 | 191 | |
185 | 192 |
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. |
186 | 193 | |
187 | 194 |
L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames. |