Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 31 juillet 1987 (version cd63b14)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1987.

149 149
##### Article L17
150 150

                                                                                    
151 151
Il est interdit d'effectuer une publicité, sous quelque forme qu'elle se présente,
Est interdite la diffusion de messages publicitaires
 en faveur 
des
de
 boissons 
dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que les boissons du cinquième groupe.
152

                                                                                    
153
Il est
151
contenant plus de un degré d'alcool :
152

                                                                                    
153
- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ;
154
- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
155

                                                                                    
153 156
Est
 également 
interdit d'effectuer une
interdite la
 publicité
,
 sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de 
sports
sport publics
 ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans 
tous 
les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
157

                                                                                    
158
Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées.
   

                    
155 160
##### Article L18
156 161

                                                                                    
157 162
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 17, la
Toute
 publicité 
relative aux
en faveur des
 boissons 
du troisième groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est libre lorsqu'elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires
contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques
.
158 163

                                                                                    
159 164
Le conditionnement ne 
pourra
peut
 être reproduit que s'il 
comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
160

                                                                                    
161 164
Toute publicité comportant d'autres mentions que celles prévues
répond aux exigences mentionnées
 au premier alinéa du présent article
 est interdite, sous quelque forme que ce soit.
.
165

                                                                                    
166
Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphiques ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité.
167

                                                                                    
168
Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations.
   

                    
177 184
##### Article L21
178 185

                                                                                    
179 186
Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant en boissons
Toute personne
 qui aura effectué, fait effectuer
 ou
,
 maintenu
 ou fait maintenir
 une publicité interdite 
par les articles L. 17 et L. 18 sera puni
sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et
 d'une amende de 
3
50
.000 F à 
40
500
.000 F
 ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale
.
180 187

                                                                                    
181 188
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 
8.000
8000
 F.
182 189

                                                                                    
183 190
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale.
184 191

                                                                                    
185 192
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
186 193

                                                                                    
187 194
L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames.