Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 31 juillet 1987 (version cd63b14)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1987.

... ...
@@ -148,17 +148,24 @@ g) Eaux minérales gazeuses ou non.
148 148
 
149 149
 ##### Article L17
150 150
 
151
-Il est interdit d'effectuer une publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que les boissons du cinquième groupe.
151
+Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de un degré d'alcool :
152 152
 
153
-Il est également interdit d'effectuer une publicité sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sports ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
153
+- par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ;
154
+- dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
155
+
156
+Est également interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
157
+
158
+Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées.
154 159
 
155 160
 ##### Article L18
156 161
 
157
-Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 17, la publicité relative aux boissons du troisième groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est libre lorsqu'elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
162
+Toute publicité en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques.
163
+
164
+Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article.
158 165
 
159
-Le conditionnement ne pourra être reproduit que s'il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
166
+Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphiques ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité.
160 167
 
161
-Toute publicité comportant d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit.
168
+Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations.
162 169
 
163 170
 ##### Article L19
164 171
 
... ...
@@ -176,9 +183,9 @@ Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus
176 183
 
177 184
 ##### Article L21
178 185
 
179
-Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant en boissons qui aura effectué, fait effectuer ou maintenu une publicité interdite par les articles L. 17 et L. 18 sera puni d'une amende de 3.000 F à 40.000 F.
186
+Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
180 187
 
181
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8.000 F.
188
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8000 F.
182 189
 
183 190
 Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale.
184 191