Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 18 décembre 2022 (version 0eac47f)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2022.

121 121
##### Article L121-1-1
122 122

                                                                                    
123 123
Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
124

                                                                                    
125
Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.
126

                                                                                    
127
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
   

                    
129
##### Article L121-1-2
130

                        
131
I.-Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté.
132

                        
133
II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
134

                        
135
III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
136

                        
137
1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;
138

                        
139
2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.
   

                    
317 333
###### Article L121-20-3
318 334

                                                                                    
319 335
Dans les communes de 
50
20
 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
320 336

                                                                                    
321 337
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
322 338

                                                                                    
323 339
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.
   

                    
411
###### Article L121-27-1
412

                        
413
Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
414

                        
415
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
416

                        
417
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
662 686
###### Article L121-41
663 687

                                                                                    
664 688
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
 En application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.
   

                    
922 946
###### Article L122-20
923 947

                                                                                    
924 948
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
925 949

                                                                                    
926 950
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
927 951

                                                                                    
928 952
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
929 953

                                                                                    
930 954
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
931 955

                                                                                    
932 956
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
933 957

                                                                                    
934 958
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
935 959

                                                                                    
936 960
6° De passer les contrats d'assurance ;
937 961

                                                                                    
938 962
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
939 963

                                                                                    
940 964
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
941 965

                                                                                    
942 966
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
943 967

                                                                                    
944 968
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;
945 969

                                                                                    
946 970
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
947 971

                                                                                    
948 972
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
949 973

                                                                                    
950 974
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
951 975

                                                                                    
952 976
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;
953 977

                                                                                    
954 978
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
955 979

                                                                                    
956 980
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
957 981

                                                                                    
958 982
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ;
959 983

                                                                                    
960 984
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ;
961 985

                                                                                    
962 986
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal
 ;
987

                                                                                    
962 988
20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret
.
 Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
989

                                                                                    
990
21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code.
   

                    
1228 1256
###### Article L125-2
1229 1257

                                                                                    
1230 1258
Un cinquième
I. - Dans une commune, un dixième
 des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander 
à ce 
que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal
,
 l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
1231 1259

                                                                                    
1232 1260
Dans l'année
Chaque trimestre
, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
1233 1261

                                                                                    
1234 1262
La 
demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
1263

                                                                                    
1234 1264
La 
décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
1265

                                                                                    
1266
II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.
1267

                                                                                    
1268
La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.
   

                    
1569 1603
###### Article L131-12
1570 1604

                                                                                    
1571 1605
Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté
, pour la première fois, à la charge de la commune
 par arrêté du maire
.
1572 1606

                                                                                    
1573 1607
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire.
   

                    
1874 1908
###### Article L163-5
1875 1909

                                                                                    
1876 1910
Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
1877 1911

                                                                                    
1878 1912
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
1913

                                                                                    
1914
Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.