Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
121 | 121 |
##### Article L121-1-1 |
122 | 122 | |
123 | 123 |
Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
124 | ||
125 |
Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa. |
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126 | ||
127 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. |
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129 |
##### Article L121-1-2 |
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130 | ||
131 |
I.-Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté. |
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132 | ||
133 |
II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée. |
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134 | ||
135 |
III.-Le II du présent article n'est pas applicable : |
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136 | ||
137 |
1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ; |
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138 | ||
139 |
2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. |
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317 | 333 |
###### Article L121-20-3 |
318 | 334 | |
319 | 335 |
Dans les communes de 50 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
320 | 336 | |
321 | 337 |
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux. |
322 | 338 | |
323 | 339 |
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. |
411 |
###### Article L121-27-1 |
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412 | ||
413 |
Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. |
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414 | ||
415 |
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. |
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416 | ||
417 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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662 | 686 |
###### Article L121-41 |
663 | 687 | |
664 | 688 |
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. En application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. |
922 | 946 |
###### Article L122-20 |
923 | 947 | |
924 | 948 |
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : |
925 | 949 | |
926 | 950 |
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; |
927 | 951 | |
928 | 952 |
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; |
929 | 953 | |
930 | 954 |
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
931 | 955 | |
932 | 956 |
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; |
933 | 957 | |
934 | 958 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
935 | 959 | |
936 | 960 |
6° De passer les contrats d'assurance ; |
937 | 961 | |
938 | 962 |
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
939 | 963 | |
940 | 964 |
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; |
941 | 965 | |
942 | 966 |
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; |
943 | 967 | |
944 | 968 |
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ; |
945 | 969 | |
946 | 970 |
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; |
947 | 971 | |
948 | 972 |
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
949 | 973 | |
950 | 974 |
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; |
951 | 975 | |
952 | 976 |
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ; |
953 | 977 | |
954 | 978 |
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ; |
955 | 979 | |
956 | 980 |
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; |
957 | 981 | |
958 | 982 |
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; |
959 | 983 | |
960 | 984 |
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ; |
961 | 985 | |
962 | 986 |
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; |
987 | ||
962 | 988 |
20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret . Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; |
989 | ||
990 |
21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code. |
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1228 | 1256 |
###### Article L125-2 |
1229 | 1257 | |
1230 | 1258 |
Un cinquième I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal , l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune. |
1231 | 1259 | |
1232 | 1260 |
Dans l'année Chaque trimestre , un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. |
1233 | 1261 | |
1234 | 1262 |
La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception. |
1263 | ||
1234 | 1264 |
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal. |
1265 | ||
1266 |
II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé. |
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1267 | ||
1268 |
La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal. |
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1569 | 1603 |
###### Article L131-12 |
1570 | 1604 | |
1571 | 1605 |
Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté , pour la première fois, à la charge de la commune par arrêté du maire . |
1572 | 1606 | |
1573 | 1607 |
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire. |
1874 | 1908 |
###### Article L163-5 |
1875 | 1909 | |
1876 | 1910 |
Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. |
1877 | 1911 | |
1878 | 1912 |
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
1913 | ||
1914 |
Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. |