Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 18 décembre 2022 (version 0eac47f)
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... ...
@@ -122,6 +122,22 @@ Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire e
122 122
 
123 123
 Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
124 124
 
125
+Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.
126
+
127
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
128
+
129
+##### Article L121-1-2
130
+
131
+I.-Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté.
132
+
133
+II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
134
+
135
+III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
136
+
137
+1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;
138
+
139
+2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.
140
+
125 141
 ##### Section 1 : Formation
126 142
 
127 143
 ###### Article L121-2
... ...
@@ -316,7 +332,7 @@ Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 s'appliquent
316 332
 
317 333
 ###### Article L121-20-3
318 334
 
319
-Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
335
+Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
320 336
 
321 337
 Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
322 338
 
... ...
@@ -392,6 +408,14 @@ En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le
392 408
 
393 409
 Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
394 410
 
411
+###### Article L121-27-1
412
+
413
+Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
414
+
415
+Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
416
+
417
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
418
+
395 419
 ##### Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
396 420
 
397 421
 ###### Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
... ...
@@ -661,7 +685,7 @@ Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipa
661 685
 
662 686
 ###### Article L121-41
663 687
 
664
-Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
688
+Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. En application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.
665 689
 
666 690
 ###### Article L121-42
667 691
 
... ...
@@ -959,7 +983,11 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
959 983
 
960 984
 18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ;
961 985
 
962
-19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
986
+19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
987
+
988
+20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
989
+
990
+21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code.
963 991
 
964 992
 ###### Article L122-21
965 993
 
... ...
@@ -1227,12 +1255,18 @@ Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les
1227 1255
 
1228 1256
 ###### Article L125-2
1229 1257
 
1230
-Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
1258
+I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
1231 1259
 
1232
-Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
1260
+Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
1261
+
1262
+La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
1233 1263
 
1234 1264
 La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
1235 1265
 
1266
+II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.
1267
+
1268
+La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.
1269
+
1236 1270
 ###### Article L125-3
1237 1271
 
1238 1272
 Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
... ...
@@ -1568,7 +1602,7 @@ Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous au
1568 1602
 
1569 1603
 ###### Article L131-12
1570 1604
 
1571
-Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.
1605
+Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire.
1572 1606
 
1573 1607
 L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire.
1574 1608
 
... ...
@@ -1877,6 +1911,8 @@ Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scruti
1877 1911
 
1878 1912
 En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
1879 1913
 
1914
+Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.
1915
+
1880 1916
 ###### Article L163-6
1881 1917
 
1882 1918
 Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.