Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2022 (version 2779dab)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

391 391
####### Article L121-28
392 392

                                                                                    
393 393
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
394 394

                                                                                    
395 395
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
396 396

                                                                                    
397 397
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
398 398

                                                                                    
399 399
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune
 ;
400

                                                                                    
399 401
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant
.
400 402

                                                                                    
401 403
Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
402 404

                                                                                    
403 405
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
404 406

                                                                                    
405 407
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.
406 408

                                                                                    
407 409
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
   

                    
1093 1095
###### Article L123-8
1094 1096

                                                                                    
1095 1097
L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société 
d'économie mixte locale 
ou qui préside une
 telle
 société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
1096 1098

                                                                                    
1097 1099
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
   

                    
3336
##### Article L373-1
3337

                        
3338
Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules.
3339

                        
3340
Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.