Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 23 février 2022 (version 2779dab)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

... ...
@@ -396,7 +396,9 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c
396 396
 
397 397
 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
398 398
 
399
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
399
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
400
+
401
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
400 402
 
401 403
 Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
402 404
 
... ...
@@ -1092,7 +1094,7 @@ L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu,
1092 1094
 
1093 1095
 ###### Article L123-8
1094 1096
 
1095
-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
1097
+L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
1096 1098
 
1097 1099
 Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
1098 1100
 
... ...
@@ -3329,6 +3331,14 @@ Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont fin
3329 3331
 
3330 3332
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
3331 3333
 
3334
+#### Chapitre III : Énergie
3335
+
3336
+##### Article L373-1
3337
+
3338
+Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules.
3339
+
3340
+Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.
3341
+
3332 3342
 ### TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES
3333 3343
 
3334 3344
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales