Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2021 (version 9343145)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2021.

5046 5046
###### Article R234-10
5047 5047

                                                                                    
5048 5048
Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
5049 5049

                                                                                    
5050 5050
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
 La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
5051 5051

                                                                                    
5052 5052
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
5053 5053

                                                                                    
5054 5054
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
5055 5055

                                                                                    
5056 5056
A chaque réunion, la commission désigne un président de séance.