Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 6b53c6a)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

685
###### Article L122-8-1
686

                        
687
Les fonctions de maire, de maire délégué et d'adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.
   

                    
3660 3664
###### Article R121-13
3661 3665

                                                                                    
3662 3666
Les dispositions de l'article R. 121-12 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
3667

                                                                                    
3668
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
   

                    
3664 3670
###### Article R121-14
3665 3671

                                                                                    
3666 3672
Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28.
3667 3673

                                                                                    
3668 3674
Les fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique
, les militaires en position d'activité
, les fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29.
   

                    
3674 3680
###### Article R121-16
3675 3681

                                                                                    
3676 3682
Les dispositions de l'article R. 121-15 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
3683

                                                                                    
3684
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
   

                    
3788 3796
####### Article R121-33
3789 3797

                                                                                    
3790 3798
Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables
 aux militaires en position d'activité et
 aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
3799

                                                                                    
3800
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.