Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version b749b21)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2016.

3712
####### Article R121-34
3713

                        
3714
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
3715

                        
3716
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, en tant qu'il demeure applicable en Nouvelle-Calédonie.
3717

                        
3718
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle continue.
   

                    
3720
####### Article R121-35
3721

                        
3722
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser vingt heures par année.
   

                    
3724
####### Article R121-36
3725

                        
3726
Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, par courrier ou par voie dématérialisée.
3727

                        
3728
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal.
   

                    
3730
####### Article R121-37
3731

                        
3732
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement.
3733

                        
3734
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
3778
###### Article D121-38
3779

                        
3780
L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.
   

                    
3782
###### Article D121-39
3783

                        
3784
Le taux de la cotisation obligatoire due par les membres du conseil municipal pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 121-38. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
   

                    
3786
###### Article D121-40
3787

                        
3788
Les communes précomptent et reversent la cotisation due par les membres du conseil municipal sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus