Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3707,6 +3707,32 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int |
3707 | 3707 |
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3708 | 3708 |
Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. |
3709 | 3709 |
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3710 |
+###### Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation |
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3711 |
+ |
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3712 |
+####### Article R121-34 |
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3713 |
+ |
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3714 |
+Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
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3715 |
+ |
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3716 |
+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, en tant qu'il demeure applicable en Nouvelle-Calédonie. |
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3717 |
+ |
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3718 |
+Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle continue. |
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3719 |
+ |
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3720 |
+####### Article R121-35 |
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3721 |
+ |
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3722 |
+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser vingt heures par année. |
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3723 |
+ |
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3724 |
+####### Article R121-36 |
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3725 |
+ |
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3726 |
+Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, par courrier ou par voie dématérialisée. |
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3727 |
+ |
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3728 |
+La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal. |
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3729 |
+ |
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3730 |
+####### Article R121-37 |
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3731 |
+ |
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3732 |
+Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement. |
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3733 |
+ |
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3734 |
+Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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3735 |
+ |
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3710 | 3736 |
##### Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales. |
3711 | 3737 |
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3712 | 3738 |
###### Article D121-34 |
... | ... |
@@ -3749,6 +3775,18 @@ Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'a |
3749 | 3775 |
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3750 | 3776 |
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier. |
3751 | 3777 |
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3778 |
+###### Article D121-38 |
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3779 |
+ |
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3780 |
+L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal. |
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3781 |
+ |
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3782 |
+###### Article D121-39 |
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3783 |
+ |
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3784 |
+Le taux de la cotisation obligatoire due par les membres du conseil municipal pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 121-38. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. |
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3785 |
+ |
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3786 |
+###### Article D121-40 |
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3787 |
+ |
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3788 |
+Les communes précomptent et reversent la cotisation due par les membres du conseil municipal sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus |
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3789 |
+ |
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3752 | 3790 |
#### Chapitre II : Maires et adjoints |
3753 | 3791 |
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3754 | 3792 |
##### Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints |