Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version b749b21)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2016.

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@@ -3707,6 +3707,32 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
3707 3707
 
3708 3708
 Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
3709 3709
 
3710
+###### Sous-Section 4 -   Droit individuel à la formation
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+
3712
+####### Article R121-34
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+
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+Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
3715
+
3716
+Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, en tant qu'il demeure applicable en Nouvelle-Calédonie.
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+
3718
+Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle continue.
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+
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+####### Article R121-35
3721
+
3722
+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser vingt heures par année.
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+
3724
+####### Article R121-36
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+
3726
+Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, par courrier ou par voie dématérialisée.
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+
3728
+La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal.
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+
3730
+####### Article R121-37
3731
+
3732
+Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales un état de frais aux fins de remboursement.
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+
3734
+Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3735
+
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 ##### Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
3711 3737
 
3712 3738
 ###### Article D121-34
... ...
@@ -3749,6 +3775,18 @@ Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'a
3749 3775
 
3750 3776
 Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
3751 3777
 
3778
+###### Article D121-38
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+
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+L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.
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+
3782
+###### Article D121-39
3783
+
3784
+Le taux de la cotisation obligatoire due par les membres du conseil municipal pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 121-38. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
3785
+
3786
+###### Article D121-40
3787
+
3788
+Les communes précomptent et reversent la cotisation due par les membres du conseil municipal sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus
3789
+
3752 3790
 #### Chapitre II : Maires et adjoints
3753 3791
 
3754 3792
 ##### Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints