Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 259cb7c)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2015.

121
##### Article L121-1-1
122

                        
123
Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
161 165
###### Article L121-8
162 166

                                                                                    
163 167
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
164 168

                                                                                    
165 169
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
170

                                                                                    
171
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre.
   

                    
394 400
####### Article L121-30
395 401

                                                                                    
396 402
I.
 - 
-
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
397 403

                                                                                    
398 404
II.
 - 
-
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
399 405

                                                                                    
400 406
Il est égal :
401 407

                                                                                    
402 408
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
403 409

                                                                                    
404 410
2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;
405 411

                                                                                    
406 412
3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
407 413

                                                                                    
408 414
4° A l'équivalent d'une fois la durée 
hebdomadaire 
légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999
 habitants ;
415

                                                                                    
408 416
5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500
 habitants.
409 417

                                                                                    
410 418
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
411 419

                                                                                    
412 420
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
413 421

                                                                                    
414 422
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.
415 423

                                                                                    
416 424
III.
 - 
-
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
417 425

                                                                                    
418 426
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
434 442
####### Article L121-33-1
435 443

                                                                                    
436 444
A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 
20
10
 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
437 445

                                                                                    
438 446
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
   

                    
456 464
###### Article L121-36
457 465

                                                                                    
458 466
Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 
20
10
 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, 
des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du
d'une suspension de leur contrat de
 travail 
relatives aux droits des salariés
jusqu'à l'expiration de leur mandat.
467

                                                                                    
458 468
Le droit à réintégration est maintenu aux
 élus 
membres de l'Assemblée nationale et du Sénat
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs
.
459 469

                                                                                    
460 470
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
461 471

                                                                                    
462 472
Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement
 pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa
.
473

                                                                                    
474
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
466 478
###### Article L121-37
467 479

                                                                                    
468 480
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions
. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation
.
469 481

                                                                                    
470 482
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
471 483

                                                                                    
472 484
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
   

                    
486
###### Article L121-37-1
487

                        
488
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
489

                        
490
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
491

                        
492
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
480 500
###### Article L121-38-1
481 501

                                                                                    
482 502
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
483 503

                                                                                    
484 504
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
485 505

                                                                                    
486 506
Le montant 
prévisionnel 
des dépenses de formation ne peut 
excéder 20
être inférieur à 2
 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux 
élus de la commune
membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante
.
487 507

                                                                                    
488 508
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
875 895
###### Article L122-29
876 896

                                                                                    
877 897
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 
20
10
 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
878 898
- être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
879 899
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
880 900

                                                                                    
881 901
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans 
la limite des taux maximaux fixés
les conditions fixées
 à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
882 902

                                                                                    
883 903
L'allocation est versée pendant une période 
de six mois
d'un an
 au plus
. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %
.
884 904

                                                                                    
885 905
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
886 906

                                                                                    
887 907
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
931 951
###### Article L123-2-2
932 952

                                                                                    
933 953
Les 
conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction
membres du conseil municipal
 peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
   

                    
945 965
###### Article L123-4
946 966

                                                                                    
947 967
Les
 indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les
 indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions 
de maire et adjoint
d'adjoint au maire
 des communes, de 
président et membres des
conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de
 délégations spéciales 
faisant
qui fait
 fonction d'adjoint
, de membres de certains conseils municipaux,
 sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie
.
968

                                                                                    
947 969
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire
.
948 970

                                                                                    
949 971
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
   

                    
973
###### Article L123-4-1
974

                        
975
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
976

                        
977
Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
978

                        
979
Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
   

                    
951 981
###### Article L123-5
952 982

                                                                                    
953 983
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
954 984

                                                                                    
955 985
Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
956 986

                                                                                    
957 987
En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité 
maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de
fixée à
 l'article L. 123-4.
   

                    
2844 2874
##### Article L321-1
2845 2875

                                                                                    
2846 2876
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés 
à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
   

                    
3562 3592
###### Article R121-17
3563 3593

                                                                                    
3564 3594
I.-
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
3565 3595

                                                                                    
3566 3596
" 
1° A cent 
dix-sept
cinquante-six
 heures pour les maires des 
villes
communes
 d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
3567 3597

                                                                                    
3568 3598
2° A cinquante-huit
" 2° A cent dix-sept
 heures
 trente
 pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et
 pour
 les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3569 3599

                                                                                    
3570 3600
3° A vingt-trois
" 3° A cinquante-huit
 heures trente pour les conseillers municipaux des 
villes
communes
 d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des 
villes
communes
 de moins de 10 000 habitants
 ;
3601

                                                                                    
3602
" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
3603

                                                                                    
3570 3604
5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants
.
3605

                                                                                    
3606
" II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
3607

                                                                                    
3608
" III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
   

                    
3811
###### Article D122-11
3812

                        
3813
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 122-29 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
3814

                        
3815
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
   

                    
3817
###### Article D122-12
3818

                        
3819
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
   

                    
3821
###### Article D122-13
3822

                        
3823
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
   

                    
3825
###### Article D122-14
3826

                        
3827
Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
3828

                        
3829
A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
   

                    
3831
###### Article D122-15
3832

                        
3833
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
3834

                        
3835
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 12 000 francs CFP. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à cette somme, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
   

                    
3837
###### Article D122-16
3838

                        
3839
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
   

                    
4167 4237
##### Article R212-1
4168 4238

                                                                                    
4169 4239
Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de l'article L. 212-3, comprennent les ratios suivants :
4170 4240

                                                                                    
4171 4241
1° Dépenses réelles de fonctionnement/
 
population ;
4172 4242

                                                                                    
4173 4243
2° Recettes réelles de fonctionnement/
 
population ;
4174 4244

                                                                                    
4175 4245
3° Dépenses d'équipement brut/
 
population ;
4176 4246

                                                                                    
4177 4247
4° Encours réel de la dette/
 
population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
4178 4248

                                                                                    
4249
Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.
4250

                                                                                    
4179 4251
5° Dotation globale de fonctionnement/
 
population ;
4180 4252

                                                                                    
4181 4253
6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/
 
population.
4182 4254

                                                                                    
4183 4255
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
4184 4256

                                                                                    
4185 4257
7° Dépenses de personnel/
 
dépenses réelles de fonctionnement ;
4186 4258

                                                                                    
4187 4259
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/
 
recettes réelles de fonctionnement ;
4188 4260

                                                                                    
4189 4261
9° Dépenses d'équipement brut/
 
recettes réelles de fonctionnement ;
4190 4262

                                                                                    
4191 4263
10° Encours réel de la dette/
 
recettes réelles de fonctionnement.