Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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... ...
@@ -118,6 +118,10 @@ Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de
118 118
 
119 119
 Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
120 120
 
121
+##### Article L121-1-1
122
+
123
+Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
124
+
121 125
 ##### Section 1 : Formation
122 126
 
123 127
 ###### Article L121-2
... ...
@@ -164,6 +168,8 @@ Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
164 168
 
165 169
 Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
166 170
 
171
+Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre.
172
+
167 173
 ###### Article L121-9
168 174
 
169 175
 Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
... ...
@@ -393,9 +399,9 @@ Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Cha
393 399
 
394 400
 ####### Article L121-30
395 401
 
396
-I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
402
+I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
397 403
 
398
-II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
404
+II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
399 405
 
400 406
 Il est égal :
401 407
 
... ...
@@ -405,7 +411,9 @@ Il est égal :
405 411
 
406 412
 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
407 413
 
408
-4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
414
+4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
415
+
416
+5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
409 417
 
410 418
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
411 419
 
... ...
@@ -413,7 +421,7 @@ Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées
413 421
 
414 422
 Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.
415 423
 
416
-III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
424
+III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
417 425
 
418 426
 L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
419 427
 
... ...
@@ -433,7 +441,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'app
433 441
 
434 442
 ####### Article L121-33-1
435 443
 
436
-A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
444
+A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
437 445
 
438 446
 Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
439 447
 
... ...
@@ -455,22 +463,34 @@ Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences ment
455 463
 
456 464
 ###### Article L121-36
457 465
 
458
-Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
466
+Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.
467
+
468
+Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
459 469
 
460 470
 A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
461 471
 
462
-Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
472
+Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.
473
+
474
+Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
463 475
 
464 476
 ##### Section 7 : Droit à la formation
465 477
 
466 478
 ###### Article L121-37
467 479
 
468
-Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
480
+Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
469 481
 
470 482
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
471 483
 
472 484
 Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
473 485
 
486
+###### Article L121-37-1
487
+
488
+Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
489
+
490
+La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
491
+
492
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
493
+
474 494
 ###### Article L121-38
475 495
 
476 496
 Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
... ...
@@ -483,7 +503,7 @@ Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à rembour
483 503
 
484 504
 Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.
485 505
 
486
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
506
+Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
487 507
 
488 508
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
489 509
 
... ...
@@ -874,13 +894,13 @@ Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre d
874 894
 
875 895
 ###### Article L122-29
876 896
 
877
-A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
897
+A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
878 898
 - être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
879 899
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
880 900
 
881
-Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
901
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
882 902
 
883
-L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.
903
+L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
884 904
 
885 905
 Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
886 906
 
... ...
@@ -930,7 +950,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
930 950
 
931 951
 ###### Article L123-2-2
932 952
 
933
-Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
953
+Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.
934 954
 
935 955
 ###### Article L123-2-3
936 956
 
... ...
@@ -944,17 +964,27 @@ Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemn
944 964
 
945 965
 ###### Article L123-4
946 966
 
947
-Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres des délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
967
+Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
968
+
969
+Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire.
948 970
 
949 971
 Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
950 972
 
973
+###### Article L123-4-1
974
+
975
+Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
976
+
977
+Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
978
+
979
+Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
980
+
951 981
 ###### Article L123-5
952 982
 
953 983
 Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
954 984
 
955 985
 Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
956 986
 
957
-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-4.
987
+En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée à l'article L. 123-4.
958 988
 
959 989
 ###### Article L123-6
960 990
 
... ...
@@ -2843,7 +2873,7 @@ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous q
2843 2873
 
2844 2874
 ##### Article L321-1
2845 2875
 
2846
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
2876
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
2847 2877
 
2848 2878
 ##### Article L321-2
2849 2879
 
... ...
@@ -3561,13 +3591,21 @@ Les dispositions de l'article R. 121-15 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéfi
3561 3591
 
3562 3592
 ###### Article R121-17
3563 3593
 
3564
-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
3594
+I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
3595
+
3596
+" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
3597
+
3598
+" 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3599
+
3600
+" 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
3565 3601
 
3566
-1° A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
3602
+" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
3567 3603
 
3568
-2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et pour les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3604
+5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
3569 3605
 
3570
-3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10 000 habitants.
3606
+" II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
3607
+
3608
+" III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
3571 3609
 
3572 3610
 ###### Article R121-18
3573 3611
 
... ...
@@ -3768,6 +3806,38 @@ La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, 
3768 3806
 
3769 3807
 L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie.
3770 3808
 
3809
+##### Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
3810
+
3811
+###### Article D122-11
3812
+
3813
+A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 122-29 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
3814
+
3815
+Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
3816
+
3817
+###### Article D122-12
3818
+
3819
+La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
3820
+
3821
+###### Article D122-13
3822
+
3823
+L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
3824
+
3825
+###### Article D122-14
3826
+
3827
+Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
3828
+
3829
+A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
3830
+
3831
+###### Article D122-15
3832
+
3833
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
3834
+
3835
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 12 000 francs CFP. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à cette somme, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
3836
+
3837
+###### Article D122-16
3838
+
3839
+Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
3840
+
3771 3841
 #### Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
3772 3842
 
3773 3843
 ##### Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints
... ...
@@ -4168,27 +4238,29 @@ Le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal :
4168 4238
 
4169 4239
 Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de l'article L. 212-3, comprennent les ratios suivants :
4170 4240
 
4171
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
4241
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
4242
+
4243
+2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4172 4244
 
4173
-2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4245
+3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
4174 4246
 
4175
-3° Dépenses d'équipement brut/population ;
4247
+4° Encours réel de la dette/ population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
4176 4248
 
4177
-4° Encours réel de la dette/population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
4249
+Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.
4178 4250
 
4179
-5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
4251
+5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
4180 4252
 
4181
-6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/population.
4253
+6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/ population.
4182 4254
 
4183 4255
 Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
4184 4256
 
4185
-7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
4257
+7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
4186 4258
 
4187
-8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
4259
+8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
4188 4260
 
4189
-9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
4261
+9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
4190 4262
 
4191
-10° Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
4263
+10° Encours réel de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
4192 4264
 
4193 4265
 ##### Article D212-2
4194 4266