Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2015 (version d915a7c)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2015.

579
###### Article L122-2-1
580

                        
581
Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.
   

                    
731 735
###### Article L122-18
732 736

                                                                                    
733 737
L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 
vingt-quatre ans, dans la même commune
dix-huit ans
. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
734 738

                                                                                    
735 739
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
736 740

                                                                                    
737 741
L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
   

                    
1857
##### Article L169-2
1858

                        
1859
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
1929 1937
##### Article L212-1
1930 1938

                                                                                    
1931 1939
I.-
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
 
1940

                                                                                    
1931 1941
II.-
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
un débat a lieu
le maire présente
 au conseil municipal
 sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés
, dans un délai de deux mois précédant l'examen 
de celui-ci
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal
, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
 Ce débat fait l'objet d'une délibération spécifique.
1942

                                                                                    
1943
III.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel ainsi que l'évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
   

                    
1949 1961
##### Article L212-3
1950 1962

                                                                                    
1951 1963
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le haut-commissaire.
1952 1964

                                                                                    
1953 1965
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
1954 1966

                                                                                    
1955 1967
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-5, sont assortis en annexe :
1956 1968

                                                                                    
1957 1969
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
1958 1970

                                                                                    
1959 1971
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
1960 1972

                                                                                    
1961 1973
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
1962 1974

                                                                                    
1963 1975
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
1964 1976

                                                                                    
1965 1977
a) Détient une part du capital ;
1966 1978

                                                                                    
1967 1979
b) A garanti un emprunt ;
1968 1980

                                                                                    
1969 1981
c) A versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
1970 1982

                                                                                    
1971 1983
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
1972 1984

                                                                                    
1973 1985
5° (alinéa supprimé)
1974 1986

                                                                                    
1975 1987
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leurs amortissements ;
1976 1988

                                                                                    
1977 1989
7° De la liste des délégataires de service public ;
1978 1990

                                                                                    
1979 1991
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
1980 1992

                                                                                    
1981 1993
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
1982 1994

                                                                                    
1983 1995
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
1984 1996

                                                                                    
1985 1997
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
1986 1998

                                                                                    
1999
Une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
2000

                                                                                    
2001
La présentation prévue au dix-neuvième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2002

                                                                                    
1987 2003
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.