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@@ -576,6 +576,10 @@ Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les |
576 | 576 |
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577 | 577 |
Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. |
578 | 578 |
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579 |
+###### Article L122-2-1 |
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580 |
+ |
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581 |
+Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. |
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582 |
+ |
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579 | 583 |
###### Article L122-3 |
580 | 584 |
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581 | 585 |
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. |
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@@ -730,7 +734,7 @@ Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendant |
730 | 734 |
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731 | 735 |
###### Article L122-18 |
732 | 736 |
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733 |
-L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. |
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737 |
+L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. |
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734 | 738 |
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735 | 739 |
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
736 | 740 |
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@@ -1850,6 +1854,10 @@ Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les province |
1850 | 1854 |
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1851 | 1855 |
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. |
1852 | 1856 |
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1857 |
+##### Article L169-2 |
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1858 |
+ |
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1859 |
+Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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1860 |
+ |
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1853 | 1861 |
## LIVRE II : FINANCES COMMUNALES |
1854 | 1862 |
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1855 | 1863 |
### TITRE Ier : BUDGET |
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@@ -1928,7 +1936,11 @@ L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut |
1928 | 1936 |
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1929 | 1937 |
##### Article L212-1 |
1930 | 1938 |
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1931 |
-Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. |
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1939 |
+I.-Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. |
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1940 |
+ |
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1941 |
+II.-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Ce débat fait l'objet d'une délibération spécifique. |
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1942 |
+ |
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1943 |
+III.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel ainsi que l'évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. |
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1932 | 1944 |
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1933 | 1945 |
##### Article L212-2 |
1934 | 1946 |
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@@ -1984,6 +1996,10 @@ Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° |
1984 | 1996 |
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1985 | 1997 |
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. |
1986 | 1998 |
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1999 |
+Une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. |
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2000 |
+ |
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2001 |
+La présentation prévue au dix-neuvième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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2002 |
+ |
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1987 | 2003 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
1988 | 2004 |
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1989 | 2005 |
##### Article L212-4 |