Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2012 (version 1448f62)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

5281 5281
######## Article R323-26
5282 5282

                                                                                    
5283 5283
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
5284 5284

                                                                                    
5285 5285
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies 
d'avance
d'avances
 soumises aux conditions de fonctionnement prévues 
aux articles 3 à 14 du
par le
 décret n° 
64-486 du 28 mai 1964
2012-829 du 27 juin 2012
 relatif
 aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et
 aux régies de recettes et 
aux régies 
d'avances des 
organismes
collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
 publics.
   

                    
5663 5663
######## Article R323-72
5664 5664

                                                                                    
5665 5665
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues 
aux articles 3 à 14 du
par le
 décret n° 
64-486 du 28 mai 1964
2012-829 du 27 juin 2012
 relatif
 aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et
 aux régies de recettes et 
aux régies 
d'avances des 
organismes
collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
 publics.