Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5281 | 5281 |
######## Article R323-26 |
5282 | 5282 | |
5283 | 5283 |
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique. |
5284 | 5284 | |
5285 | 5285 |
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avance d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. |
5663 | 5663 |
######## Article R323-72 |
5664 | 5664 | |
5665 | 5665 |
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. |