Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 7 août 2009 (version d8e6579)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

771 771
###### Article L122-20
772 772

                                                                                    
773 773
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
774 774

                                                                                    
775 775
1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
776 776

                                                                                    
777 777
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
778 778

                                                                                    
779 779
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
780 780

                                                                                    
781 781
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
782 782

                                                                                    
783 783
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
784 784

                                                                                    
785 785
6° De passer les contrats d'assurance ;
786 786

                                                                                    
787 787
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
788 788

                                                                                    
789 789
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
790 790

                                                                                    
791 791
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
792 792

                                                                                    
793 793
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;
794 794

                                                                                    
795 795
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
796 796

                                                                                    
797 797
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
798 798

                                                                                    
799 799
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
800 800

                                                                                    
801 801
14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;
802 802

                                                                                    
803 803
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
804 804

                                                                                    
805 805
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
806 806

                                                                                    
807 807
17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, 
le maire,
d'instruire et de délivrer, en
 agissant au nom de la commune, 
instruit et délivre 
les autorisations 
de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme
et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement
 ;
808 808

                                                                                    
809 809
18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ;
810 810

                                                                                    
811 811
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
   

                    
845
###### Article L122-25-1
846

                        
847
Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
   

                    
937 941
###### Article L123-5
938 942

                                                                                    
939 943
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
940 944

                                                                                    
945
Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
946

                                                                                    
941 947
En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-4.
   

                    
1795 1801
###### Article L166-1
1796 1802

                                                                                    
1797 1803
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des 
syndicats de communes
établissements publics de coopération intercommunale
, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
1798 1804

                                                                                    
1799 1805
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
1800 1806

                                                                                    
1801 1807
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
1802 1808

                                                                                    
1803 1809
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
   

                    
1829 1835
###### Article L166-5
1830 1836

                                                                                    
1831 1837
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des 
syndicats de communes
établissements publics de coopération intercommunale
 restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
   

                    
2145 2151
####### Article L231-2
2146 2152

                                                                                    
2147 2153
Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
2148 2154

                                                                                    
2149 2155
1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2150 2156

                                                                                    
2151 2157
2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
2152 2158

                                                                                    
2153 2159
3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;
2154 2160

                                                                                    
2155 2161
4° Du produit des emprunts ;
2156 2162

                                                                                    
2157 2163
5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;
2158 2164

                                                                                    
2159 2165
6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;
2160 2166

                                                                                    
2161 2167
7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
2162 2168

                                                                                    
2163 2169
8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;
2164 2170

                                                                                    
2165 2171
9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;
2166 2172

                                                                                    
2167 2173
10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;
2168 2174

                                                                                    
2169 2175
11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;
2170 2176

                                                                                    
2171 2177
12° 
Des
Le cas échéant, des recettes des
 provisions
 pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions
, dans les conditions prévues par décret
 ;
2172 2178

                                                                                    
2173 2179
13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
2174 2180

                                                                                    
2175 2181
14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.
2176 2182

                                                                                    
2177 2183
Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.