Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 414554e)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

673 673
###### Article L122-11
674 674

                                                                                    
675 675
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
676 676

                                                                                    
677 677
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
678 678

                                                                                    
679 679
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
680 680

                                                                                    
681 681
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
682 682

                                                                                    
683 683
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes
 ;
684

                                                                                    
683 685
3° Aux responsables de services communaux
.
684 686

                                                                                    
685 687
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
686 688

                                                                                    
687 689
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.