Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version affb85d)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2007.

1146
##### Article L126-2
1147

                        
1148
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
1149

                        
1150
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
1151

                        
1152
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au président de l'assemblée de province, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
1153

                        
1154
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
1155

                        
1156
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
1157

                        
1158
Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
1159

                        
1160
Lorsque la compétence en matière de transports ou de logement est exercée au sein d'un groupement de communes, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées peut être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les groupements de communes compétents en matière de transports ou de logement, dès lors qu'ils regroupent 10 000 habitants ou plus.
   

                    
3431
##### Article R114-6
3432

                        
3433
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.
   

                    
3435
##### Article R114-7
3436

                        
3437
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
3438

                        
3439
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.