Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version affb85d)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2007.

... ...
@@ -1143,6 +1143,22 @@ Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe dé
1143 1143
 
1144 1144
 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière visée à la section III du chapitre III du titre II du livre III.
1145 1145
 
1146
+##### Article L126-2
1147
+
1148
+Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
1149
+
1150
+Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
1151
+
1152
+Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au président de l'assemblée de province, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
1153
+
1154
+Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
1155
+
1156
+Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
1157
+
1158
+Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
1159
+
1160
+Lorsque la compétence en matière de transports ou de logement est exercée au sein d'un groupement de communes, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées peut être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les groupements de communes compétents en matière de transports ou de logement, dès lors qu'ils regroupent 10 000 habitants ou plus.
1161
+
1146 1162
 #### Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus
1147 1163
 
1148 1164
 ##### Article L127-1
... ...
@@ -3412,6 +3428,16 @@ les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre
3412 3428
 
3413 3429
 Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
3414 3430
 
3431
+##### Article R114-6
3432
+
3433
+Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.
3434
+
3435
+##### Article R114-7
3436
+
3437
+Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
3438
+
3439
+En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
3440
+
3415 3441
 ### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
3416 3442
 
3417 3443
 #### Chapitre Ier : Conseil municipal