Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 8 juin 2003 (version f3f8064)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2003.

2659
##### Article D114-1
2660

                        
2661
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
   

                    
2663
##### Article D114-2
2664

                        
2665
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-5
   

                    
2667
##### Article D114-3
2668

                        
2669
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
2670

                        
2671
B + C > 20 % de A,
2672

                        
2673
dans laquelle :
2674

                        
2675
A = population légale selon le dernier recensement ;
2676

                        
2677
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
2678

                        
2679
C = quatre fois le nombre des logements en chantier,
2680

                        
2681
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
   

                    
2683
##### Article D114-4
2684

                        
2685
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 114-3, un arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes et pour toute répartition de fonds commun.
2686

                        
2687
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
2688

                        
2689
Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
   

                    
2691
##### Article D114-5
2692

                        
2693
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévues aux articles D. 114-3 et D. 114-4.
   

                    
2695
##### Article D114-6
2696

                        
2697
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
2698

                        
2699
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
   

                    
2659
##### Article R114-1
2660

                        
2661
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
2662

                        
2663
II. - Les catégories de population sont :
2664

                        
2665
1. La population municipale ;
2666

                        
2667
2. La population comptée à part ;
2668

                        
2669
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
2670

                        
2671
III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend :
2672

                        
2673
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent article, d'une personne ayant plusieurs résidences en Nouvelle-Calédonie est :
2674

                        
2675
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
2676

                        
2677
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
2678

                        
2679
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
2680

                        
2681
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
2682

                        
2683
e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
2684

                        
2685
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps.
2686

                        
2687
2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;
2688

                        
2689
3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
2690

                        
2691
4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
2692

                        
2693
5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
2694

                        
2695
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
2696

                        
2697
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2698

                        
2699
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2700

                        
2701
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2702

                        
2703
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2704

                        
2705
5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune ;
2706

                        
2707
6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.
2708

                        
2709
De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu sont comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette dernière.
2710

                        
2711
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
2712

                        
2713
VI. - Les catégories de communautés sont :
2714

                        
2715
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
2716

                        
2717
2. Les communautés religieuses ;
2718

                        
2719
3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;
2720

                        
2721
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
2722

                        
2723
5. Les établissements pénitentiaires ;
2724

                        
2725
6. Les établissements sociaux de court séjour ;
2726

                        
2727
7. Les autres communautés.
2728

                        
2729
VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
2730

                        
2731
La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
2732

                        
2733
La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
   

                    
2735
##### Article R114-2
2736

                        
2737
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et, le cas échéant, à l'application des dispositions du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
   

                    
2739
##### Article R114-3
2740

                        
2741
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
   

                    
2743
##### Article R114-4
2744

                        
2745
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie répond à la formule suivante :
2746

                        
2747
B + C supérieur ou = à 15 % de A
2748

                        
2749
dans laquelle :
2750

                        
2751
A = population totale selon le dernier recensement ;
2752

                        
2753
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
2754

                        
2755
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
2756

                        
2757
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
   

                    
2759
##### Article R114-5
2760

                        
2761
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
   

                    
2711 2773
###### Article R121-2
2712 2774

                                                                                    
2713 2775
Conformément
Par dérogation
 à l'article 
D
R
. 114-2
 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants
, le chiffre de la population à retenir 
pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la
est le chiffre de
 population 
municipale totale tel qu'il résulte du
authentifié avant le
 dernier 
recensement.
renouvellement intégral du conseil municipal.