Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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... ...
@@ -2656,47 +2656,109 @@ Lorsqu'il est mis fin à la réunion d'une portion de territoire d'une commune 
2656 2656
 
2657 2657
 #### Chapitre IV : Population des communes
2658 2658
 
2659
-##### Article D114-1
2659
+##### Article R114-1
2660 2660
 
2661
-Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
2661
+I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
2662 2662
 
2663
-##### Article D114-2
2663
+II. - Les catégories de population sont :
2664 2664
 
2665
-Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-5
2665
+1. La population municipale ;
2666 2666
 
2667
-##### Article D114-3
2667
+2. La population comptée à part ;
2668 2668
 
2669
-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
2669
+3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
2670 2670
 
2671
-B + C > 20 % de A,
2671
+III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une commune comprend :
2672 2672
 
2673
-dans laquelle :
2673
+1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent article, d'une personne ayant plusieurs résidences en Nouvelle-Calédonie est :
2674 2674
 
2675
-A = population légale selon le dernier recensement ;
2675
+a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
2676 2676
 
2677
-B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
2677
+b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
2678
+
2679
+c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
2680
+
2681
+d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
2682
+
2683
+e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
2684
+
2685
+f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps.
2686
+
2687
+2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;
2688
+
2689
+3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
2690
+
2691
+4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
2692
+
2693
+5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
2694
+
2695
+IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
2696
+
2697
+1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2698
+
2699
+2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2700
+
2701
+3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2702
+
2703
+4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2704
+
2705
+5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune ;
2706
+
2707
+6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.
2708
+
2709
+De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu sont comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite, recensées dans cette dernière.
2678 2710
 
2679
-C = quatre fois le nombre des logements en chantier,
2711
+V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
2680 2712
 
2681
-les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
2713
+VI. - Les catégories de communautés sont :
2682 2714
 
2683
-##### Article D114-4
2715
+1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
2684 2716
 
2685
-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 114-3, un arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes et pour toute répartition de fonds commun.
2717
+2. Les communautés religieuses ;
2686 2718
 
2687
-Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
2719
+3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;
2688 2720
 
2689
-Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
2721
+4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
2690 2722
 
2691
-##### Article D114-5
2723
+5. Les établissements pénitentiaires ;
2724
+
2725
+6. Les établissements sociaux de court séjour ;
2726
+
2727
+7. Les autres communautés.
2728
+
2729
+VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
2730
+
2731
+La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
2732
+
2733
+La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
2734
+
2735
+##### Article R114-2
2736
+
2737
+Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et, le cas échéant, à l'application des dispositions du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
2738
+
2739
+##### Article R114-3
2740
+
2741
+Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
2742
+
2743
+##### Article R114-4
2744
+
2745
+Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie répond à la formule suivante :
2746
+
2747
+B + C supérieur ou = à 15 % de A
2748
+
2749
+dans laquelle :
2750
+
2751
+A = population totale selon le dernier recensement ;
2752
+
2753
+B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
2692 2754
 
2693
-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévues aux articles D. 114-3 et D. 114-4.
2755
+C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
2694 2756
 
2695
-##### Article D114-6
2757
+les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
2696 2758
 
2697
-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
2759
+##### Article R114-5
2698 2760
 
2699
-En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
2761
+Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.
2700 2762
 
2701 2763
 ### TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
2702 2764
 
... ...
@@ -2710,7 +2772,7 @@ Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et l
2710 2772
 
2711 2773
 ###### Article R121-2
2712 2774
 
2713
-Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
2775
+Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
2714 2776
 
2715 2777
 ###### Article R121-3
2716 2778