Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2002 (version bd7e11c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

2687 2687
###### Article R121-3
2688 2688

                                                                                    
2689 2689
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux 
articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à l'article R. 125 du code électoral.
2690

                                                                                    
2691 2689
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article L. 121-3
chapitres Ier et II du titre VI du livre V
 du code électoral 
est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue.
2692

                                                                                    
2693
Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissariat et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
2694

                                                                                    
2695
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
2689
(partie Réglementaire).