Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2687 | 2687 |
###### Article R121-3 |
2688 | 2688 | |
2689 | 2689 |
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à l'article R. 125 du code électoral. |
2690 | ||
2691 | 2689 |
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article L. 121-3 chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue. |
2692 | ||
2693 |
Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissariat et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. |
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2694 | ||
2695 |
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. |
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2689 |
(partie Réglementaire). |