Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 janvier 2002 (version bd7e11c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -2686,13 +2686,7 @@ Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour
2686 2686
 
2687 2687
 ###### Article R121-3
2688 2688
 
2689
-L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à l'article R. 125 du code électoral.
2690
-
2691
-Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article L. 121-3 du code électoral est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue.
2692
-
2693
-Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissariat et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
2694
-
2695
-Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
2689
+L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire).
2696 2690
 
2697 2691
 ###### Article R121-4
2698 2692